A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
22/00024
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
553 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Février 2026

Minute n° : Audience du : 10 décembre 2025

Requête n° : N° RG 22/00024 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOWB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [I] [F] né le 10 Septembre 1975 [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de [M] [R] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [F] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 04/01/2022, Monsieur [I] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 01/01/2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 03/08/2021 confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 14/04/2021 de fixer son taux d’incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25% et ainsi lui refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau (névralgie cervico-brachiale gauche sans signe de gravité sur C5/C6 débutante) du 12/02/2021.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10.12.2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [I] [F] était absent.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [R] et a indiqué qu’un jugement avait déjà été rendu le 07/12/2023.

Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce Monsieur [I] [F] a vu son litige portant sur le taux d’IPP permettant la reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau, tranché par un précédent jugement du tribunal judicaire de Lyon le 07/12/2023 qui a confirmé la décision de la CPAM fixant son taux d’IPP en dessous du seuil de 25 %.

Ce jugement, tranchant une demande identique entre les mêmes parties, a donc autorité de chose jugée, ce que M.[F] ne conteste pas puisqu’il n’a pas comparu.

Dès lors, il convient de déclarer le recours de M.[F] irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– CONSTATE que l’affaire a déjà été jugée le 07/12/2023 ;

– DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [I] [F];

– CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 22/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.