Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00048
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
924 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 11 Février 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2RA Minute n° : 26/48

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Février deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] né le 19 Janvier 1993 à [Localité 2] (CALVADOS) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [L] [F] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 13 octobre 2025, qui a bénéficié d’un programme de soins le 2 décembre 2025, a été réadmis en hsopitalisation complète le 20 janvier 2026. Le juge dans sa décision du 28 janvier 2026 a maintenu l’hospitalisation.

Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 février 2026, Monsieur [L] [F] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 04 février 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de l’évolution clinique insatisfaisante de Monsieur [L] [F] qui présente toujours un vécu persécutif et un déni des troubles rendant une prise en charge sans contraintes impossible alors qu’un réajustement de ses traitements est nécessaire suite à une nouvelle décompensation de son trouble psychiatrique d’évolution chronique.

A l’audience, Monsieur [L] [F] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [L] [F] ne voit pas l’utilité de rester ici, alors que son traitement n’est pas changé et qu’il ne rencontre pas de psychiatre.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que l’affirmation du psychiatre dans le certificat médical du 9 février 2026 sur le déni des troubles ne fait pas sens pour lui car au contraire il reconnaît souffrir de troubles persécutifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [L] [F], reçue au greffe le 04 février 2026, a été examinée à l’audience du 11 février 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 15 février 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [L] [F] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, depuis la décision du 28 janvier 2026, aucun élément médical nouveau n’est revenu remettre en question les diagnostics des psychiatres dont il a été fait état dans ladite décision. Le certificat médical du 9 février 2026 sur dossier n’a fait que raviver chez Monsieur [L] [F] le sentiment de ne pas être pris en charge et de l’inutilité de son hospitalisation qu’il estime avoir été faite en raison de l’inquiétude injustifiée de sa mère.

Dès lors, en l’absence d’irrégularité de la procédure, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :

Constate que Monsieur [L] [F] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [L] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 11 Février 2026, La personne hospitalisée ( Monsieur [L] [F] ),

Reçu copie le 11 Février 2026 L’avocat (Me Hélène THIEULART),

Notifié le 11 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.