portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24-60.197
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 283 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 11 février 2026

Cassation

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 172 F-B

Pourvoi n° C 24-60.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026

1°/ La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 30],

2°/ M. [KL] [L], domicilié [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° C 24-60.197 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AWP France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Fragonard assurances, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 33],

3°/ au syndicat CFE-CGC Fédération assurance, dont le siège est [Adresse 27],

4°/ au syndicat Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT, dont le siège est [Adresse 17],

5°/ au syndicat UNSA fédération banques assurance et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ au syndicat SUD Solidaires assurance assistance union syndicale SUD, dont le siège est [Adresse 23],

7°/ au syndicat Fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [Adresse 29],

8°/ au comité social et économique AWP France et Fragonard assurances, dont le siège est [Adresse 35],

9°/ à M. [VL] [H], domicilié [Adresse 40],

10°/ à Mme [IW] [YR], domiciliée [Adresse 5],

11°/ à Mme [CE] [UR], domiciliée [Adresse 34],

12°/ à Mme [IL] [P], domiciliée [Adresse 8],

13°/ à M. [Z] [BZ], domicilié [Adresse 1],

14°/ à Mme [DJ] [AD], domiciliée [Adresse 28],

15°/ à Mme [FR] [SG], domiciliée [Adresse 32],

16°/ à M. [EG] [TW], domicilié [Adresse 36],

17°/ à Mme [RB] [BF], domiciliée [Adresse 10],

18°/ à M. [F] [EB], domicilié [Adresse 7],

19°/ à M. [GB] [FG] [HJ], domicilié [Adresse 9],

20°/ à Mme [C] [GE], domiciliée [Adresse 39],

21°/ à Mme [KZ] [BW], domiciliée [Adresse 4],

22°/ à M. [DW] [DL], domicilié [Adresse 15],

23°/ à Mme [TB] [TL], domiciliée [Adresse 33],

24°/ à M. [DE] [AX], domicilié [Adresse 41],

25°/ à Mme [ML] [NR],

26°/ à Mme [M] [FJ] [KB],

27°/ à M. [ZL] [W],

tous trois domicilés [Adresse 33],

28°/ à Mme [FU] [V], domiciliée [Adresse 22],

29°/ à Mme [EZ] [WR],

30°/ à M. [XB] [ZB],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

31°/ à Mme [CG] [HR], domiciliée [Adresse 24],

32°/ à M. [K] [KW], domicilié [Adresse 20],

33°/ à Mme [IW] [B], domiciliée [Adresse 16],

34°/ à Mme [XW] [WG], domiciliée [Adresse 19],

35°/ à M. [I] [GL], domicilié [Adresse 37],

36°/ à Mme [ZW] [JR], domiciliée [Adresse 38],

37°/ à M. [IB] [U], domicilié [Adresse 3],

38°/ à M. [BK] [DR], domicilié [Adresse 11],

39°/ à M. [DO] [VB], domicilié [Adresse 18],

40°/ à Mme [YG] [GW] [LG], domiciliée [Adresse 31],

41°/ à M. [PG] [HG] [X], domicilié [Adresse 21],

42°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 6],

43°/ à M. [XL] [A], domicilié [Adresse 2],

44°/ à Mme [E] [OB], domiciliée [Adresse 33],

45°/ à M. [LR] [NG], domicilié [Adresse 42],

46°/ à M. [JG] [UG],

47°/ à M. [MB] [EW],

48°/ à Mme [CL] [G],

tous trois domicilés [Adresse 33],

49°/ à Mme [RW] [RL], domiciliée [Adresse 26],

50°/ à Mme [SR] [D], domiciliée [Adresse 45],

51°/ à Mme [VW] [PR],

52°/ à M. [CB] [N],

tous deux domicilés [Adresse 33],

53°/ à Mme [J] [OL], domiciliée [Adresse 13],

54°/ à Mme [R] [MW], domiciliée [Adresse 33],

55°/ à Mme [EL] [OW], domiciliée [Adresse 25],

56°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 33],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AWP France et Fragonard assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération CFDT banques et assurances, de MM. [H], [AX], [NG], [UG], [N], de Mmes [YR], [UR], [TL], [NR], [V], [WR] et [OB], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 21 mai 2024) et les productions, les sociétés AWP France et Fragonnard assurances (les sociétés) forment, au sein de l'unité économique et sociale AWP, un établissement unique doté d'un comité social et économique commun (le comité), représentant les salariés répartis sur les sites de [Localité 44] et du [Localité 43].

2. Un accord de dialogue social du 17 décembre 2018 prévoit la mise en place de deux commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et de six commissions spécialisées (formation, information et aide au logement, égalité professionnelle, économique, protection sociale, activités sociales et culturelles), dont les membres sont désignés par le comité parmi ses membres. Il prévoit également la désignation de représentants de proximité pour chacun des sites.

3. Par requêtes des 22 et 24 novembre 2023, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (la fédération) et M. [L] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des désignations des représentants de proximité des sites du [Localité 43] et de [Localité 44], des membres de la CSSCT et des membres des autres commissions du comité, auxquelles celui-ci a procédé le 7 novembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2313-7 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile :

5. L'article L. 2313-7 du code du travail dispose que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

6. En application de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l'électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.

7. Aux termes de l'article R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.

8. Aux termes de l'article R. 211-3-16 du même code, dans sa rédaction applicable, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise et aux comités de groupe.

9. En vertu de l'article 761, 2°, du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire.

10. La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-13.206, publié).

11. Pour déclarer irrecevable la contestation de la désignation des représentants de proximité, le jugement retient qu'elle n'a pas été formée par voie d'assignation.

12. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AWP France et Fragonnard assurances à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière et à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-60.197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-60.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.