Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.195
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° P 24-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Serge Fernandes models, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.195 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Escoffier frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Serge Fernandes models, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Escoffier frères, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 janvier 2024), la société Escoffier frères a fait appel, en vue de la réalisation de moules industriels, à la société DPI International, laquelle en a passé commande auprès de la société Serge Fernandes Models (la société SFM), le paiement devant intervenir en différentes étapes, entre la commande, la validation et les essais des pièces.
2. Les 31 mai 2017 et 1er juin 2018, la société DPI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Invoquant l'existence d'une clause de réserve de propriété affectant les moules livrés qui n'avaient pas été intégralement payés, la société SFM a assigné la société Escoffier frères aux fins d'obtenir le paiement de la somme 53 688 euros restant à payer à la société DPI International pour l'achat des moules.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt énonce à bon droit qu'une réserve de propriété, qui nécessite l'accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l'existence d'une clause de réserve de propriété. Il ajoute que le refus de l'acheteur de reconnaître l'existence d'une telle clause ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l'exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n'y suffisent.
6. L'arrêt constate, d'un côté, que la clause de réserve de propriété litigieuse figure sur le recto des factures de la société SFM, et, de l'autre, que, sur les conditions générales d'achat annexées au bons de commande adressés par la société DPI à la société SFM, figure une clause stipulant qu'« une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourra être acceptée qu'au cas par cas et devra faire l'objet de notre approbation expresse ».
7. En l'état de cette contradiction entre les clauses croisées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société SFM ne justifiait d'aucune approbation expresse de la société DPI, de sorte que la société SFM ne pouvait s'en prévaloir à l'égard du sous-acquéreur.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la société Serge Fernandes models aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serge Fernandes models et la condamne à payer à la société Escoffier frères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-13.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.