Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25-10.740
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 11 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° R 25-10.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026

1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L],

2°/ Mme [O] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L],

3°/ la Société international de transit (SIT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [L], épouse [S], agissant en qualité de liquidateur,

ont formé le pourvoi n° R 25-10.740 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], de Mme [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L] et de la Société international de Transit (SIT), ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. [J] [L], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] [L], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [K] [L], Mme [O] [L], épouse [S], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [K] [L], et la Société international de transit (SIT), représentée par son liquidateur Mme [O] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [J] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25-10.740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.