Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03683
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 25/03683 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4W
Ordonnance n° 2026/M30
S.A.R.L. AWA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Société CONSTRUCTIEF B.V
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
S.E.L.A.R.L. FHBX
prise en la personne de Maître [I] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AWA FRANCE
Intervention forcée assignée à personne morale le 02/07/2025
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJSA
LA SELARL MJSA, immatriculée sous le n°843586363, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de Me [N] [U] es-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SARL AWA FRANCE
Intervention forcée assignée à personne morale le 02/07/2025
défaillante
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Alexandrine FOURNIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Draguignan, a :
- condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de
71 190 euros, au titre des loyers dus, avec intérêts à compter du 18 octobre 2023 ;
- condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de 1 400 euros, au titre de la remise en état des lieux loués, avec intérêts à compter du 18 octobre 2023 ;
- condamné la SARL AWA FRANCE à payer à la société Constructief BV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, par laquelle la SARL AWA FRANCE, a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 5 janvier 2026, par lesquelles la SARL AWA FRANCE, demande à la cour de :
- donner acte de son désistement d'appel, accepté par l'intimée ;
- constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2026, par lesquelles la société Constructief BV, sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son acceptation du désistement ;
- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce les conclusions de désistement d'instance ont été transmises à la cour le 5 janvier 2026 par l'appelant et acceptées par l'intimée.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
L'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au vu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d'instance de la SARL AWA FRACE ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Fait à [Localité 4], le 10 février 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.