Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00114
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[R] [O]

C/

[C] [F]

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 6] TAXE

N°

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNP

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître Claude SIRANDRE de la Selarl Avocat Consulting Côte d'Or

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 10 Février 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 13 février 2025 (sic), expédiée le 18 avril 2025 et reçue le 22 du même mois au greffe de la Cour d'appel de Dijon, Maître [O] de la SELARL Avocat Consulting Côte d'Or a saisi le premier président d'une contestation formée à l'encontre d'une décision de fixation des honoraires rendue le 24 mars 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon lequel a jugé que l'honoraire de résultat de 15 600 euros par elle, facturé à Monsieur [C] [E] n'est pas dû et a, en conséquence, rejeté toute demande formée à ce titre.

Elle se prévaut de l'existence d'une convention d'honoraires et soutient être en droit de bénéficier, au titre d'un honoraire de résultat et au vu des diligences accomplies pour parvenir à la vente d'un appartement et d'un garage faisant partie intégrante de la succession des parents de M.[E], du paiement de la somme complémentaire de 15 600 euros.

M.[E] s'est opposé à la demande adverse en indiquant qu'aucun différend n'existait entre lui-même et son frère quant à la vente de cet appartement expressément maintenu début 2023 dans l'indivision familiale et en soutenant que Me [O] n'aurait joué aucun rôle actif en la matière ; il ajoute qu'il ne l'aurait tenu informé des démarches en cours que par souci de transparence après lui avoir déjà réglé la somme totale de 29 640 euros au titre de ses diligences effectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par voie de mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera, au préalable, relevé que la saisine de la juridiction de céans a été effectuée dans le délai d'un mois imparti à la SELARL [Adresse 4]Or et que son action est donc recevable.

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont, par ailleurs compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant que les parties étaient, dans le cadre de l'affaire opposant les deux frères [E] au titre de la succession de leurs parents, liées par une convention d'honoraires datée du 17 novembre 2022 et prévoyant un honoraire forfaitaire, un honoraire complémentaire en fonction du temps passé et, enfin, un honoraire de résultat de 20 à 15 % par tranche de 5 000 euros au titre des sommes effectivement allouées au client et de celles effectivement économisées par lui sur la demande.

Le paiement de l'honoraire de résultat, objet de la présente instance, était payable "au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge comprenant la part indivise réclamée et les accessoires et frais ".

Se prévalant de son rôle actif dans la cession, intervenue postérieurement à la signature de l'acte notarié de liquidation partage, d'un appartement et d'un garage indivis situés à [Localité 7] moyennant la somme de 175 000 euros, soit une part de 87 500 euros pour son client, la SELARL Avocat Consulting Côte d'Or a facturé le 4 juillet 2024 un honoraire de résultat complémentaire de 15 600 euros en sus de celui de 20 040 euros déjà réglé au titre de son intervention pour la libération de fonds et la libération dudit appartement.

Il apparaît cependant qu'outre la signature en janvier 2024 de l'acte notarié de liquidation partage maintenant expressément l'appartement de [Localité 7] en indivision et mettant fin au différend ayant nécessité son intervention, Me [O] de la SELARL [Adresse 5] ne justifie pas d'un mandat spécifique, outre d'une intervention réelle de sa part, pour parvenir, après libération des lieux, à sa vente, celle-ci étant la conséquence de l'accord des deux frères [E] sur ce dernier point et des démarches par eux entreprises.

En conséquence de quoi, elle ne peut valablement prétendre à la perception d'honoraires complémentaires sur la base de la convention du 17 novembre 2022 et la décision de taxe du Bâtonnier confirmée.

Les dépens seront enfin laissés à sa charge de Me [O] de la SELARL Avocat Consulting Côte d'Or.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable le recours formé par la SELARL [Adresse 5],

Confirmons la décision rendue entre les parties le 24 mars 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon,

Déboutons la SELARL Avocat Consulting Côte d'Or de l'ensemble de ses demandes,

Disons que les dépens resteront à sa charge.

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.