Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00164
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[P] [R]

C/

[K] [W]

COUR D'APPEL DE DIJON

PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026

STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 5] TAXE

N°

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4Y

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,

Greffier lors des débats : Safia BENSOT, greffier

DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 10 février 2026,

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 16 août 2025, reçue le 25 août 2025 au greffe de la Cour d'appel de Dijon, Madame [P] [R] a saisi le premier président d'une contestation formée à l'encontre d'une décision de fixation des honoraires rendue le 21 juillet 2025, et notifiée à personne le 28 juillet de ce même mois, par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Chalon sur Saône et fixant à la somme de 1 125 euros TTC le montant du solde des honoraires dus à Maître Dominique BRON, avocate, au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de divorce par acte d'avocat.

Elle fait valoir que les parties étaient liées par une convention d'honoraires prévoyant une rémunération totale de 1900 euros HT outre 100 euros de frais de dossier et conteste, en l'absence d'information préalable et, a fortiori, d'accord de sa part, devoir être tenue au paiement d'honoraires complémentaires ;

elle ajoute que le montant finalement obtenu, suite à l'accord directement intervenu avec son ex-époux, quant à la fixation de la prestation compensatoire ne saurait avoir d'impact sur le montant de la rémunération de son ancien conseil.

Maître [W] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en détaillant l'historique de leurs relations et en se prévalant des diligences effectuées ayant notamment permis de parvenir à une majoration du montant de la prestation compensatoire ainsi qu'à une finalisation complète de la procédure de divorce.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par voie de mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera, au préalable, relevé que la saisine de la juridiction de céans a été effectuée dans le délai d'un mois imparti à Mme [R] et que son action est donc recevable

Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont, par ailleurs, compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 30 avril 2024 et portant sur le suivi d'une procédure de divorce par consentement mutuel.

Cette convention prévoyait, en cas de divorce par acte d'avocat, une rémunération forfaitaire de base de 1900 euros HT outre 100 euros de frais de dossier ; était aussi prévue la possibilité d'honoraires complémentaires pour des actes tels que l'assistance à des réunions d'expertise, en l'étude d'un notaire ou d'intervenants autres ; y figure enfin une clause de majoration des honoraires «si le temps nécessaire au traitement du dossier (en ce inclus les rendez-vous, consultations, diligences allant jusqu'à la transcription du divorce sur les actes de l'état civil) dépassait significativement un temps raisonnable» et après information du client dès que la situation sera caractérisée et présentation de notes d'honoraires détaillant les diligences exécutées et le temps consacré à leur exécution.

Il n'est pas contesté que Mme [R] s'est acquittée de la somme de 2 000 euros par virement du 06 mai 2024.

S'agissant de la note d'honoraires en litige pour un montant de 1 125 euros, il ne peut qu'être relevé que si Me [W] a effectivement mené à terme cette procédure de divorce, elle ne justifie pas avoir dûment avisé sa cliente d'une majoration possible de ses honoraires préalablement à l'envoi le 06 février 2025 de la facture 2025-07, veille de la transcription du divorce sur l'acte de mariage. Ne peuvent, à cet égard, être valablement prises en compte ses déclarations selon lesquelles elle aurait oralement informé Mme [R] des majorations à venir.

Ainsi et au vu du non-respect des termes de la convention d'honoraires ayant force de loi entre les parties, la demande en paiement d'un solde d'honoraires ne peut utilement prospérer.

La décision du Bâtonnier sera donc infirmée.

Les dépens seront enfin laissés à la charge de Me [W].

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable le recours formé par Madame [R],

Infirmons la décision rendue entre les parties le 21 juillet 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur Saône,

Déboutons Maître [K] [W] de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires de 1 125 euros,

Disons que les dépens resteront à sa charge,

Le Greffier, Le Premier Président,

Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.