Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00317
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

PREMIERE PRESIDENCE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 09 Février 2026

MINUTE N°

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KM

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n°

APPELANTS

Syndic. de copro. DU [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [X] [W] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

Madame [X] [W] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. JULEA, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Société BMA - ME [E] [B] ès qualités d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. CABINET PONS ET CIE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,

Assistée de Karine MAVEL, greffière

Vu les articles 399,400 et suivants, 787 du code de procédure civile,

Par ordonnance de taxe du 17 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Lille a :

- mis fin à la mission de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

- arrêté à 12.426,24 € TTC le montant des frais et honoraires de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11],

au paiement de la somme de 12.426,24 TTC.

- dit que les frais et honoraires de la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [B], pourront être prélevés sur le compte de la procédure, ouvert a la Caisse des Dépôts et Consignations selon les dispositions légales.

Le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [X] épouse [L] et la SARL Jurea ont formé recours à l'encontre de cette décision notifiée le 17 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusée de réception le 16 janvier 2025.

L'affaire a été appelé aux audiences des 2 juin, 8 septembre et 24 novembre 2025.

Par conclusions reçues le 4 février 2026, le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [N] [L] et la SARL Jurea ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, un accord ayant été conclu ;

Par conclusions reçues le 5 février 2026, la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [B], en sa qualité d'Administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 4] à [Localité 11], a déclaré accepté ce désistement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article 400 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement des recours formés par le syndic de copropriété du [Adresse 4] à [Localité 11], Mme [W] [X] épouse [L] et la SARL Jurea, qui s'avère parfait.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.