Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01578
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Janvier 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVWB

FB/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

02 Juillet 2024

(RG 23/00047 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005549 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE:

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat,

déclaration d'appel signifiée le 23/09/2024 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/11/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] allègue avoir travaillé pour la société [5] du 24 novembre 2022 au 8 janvier 2023 sans avoir été rémunéré.

Le 20 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes afférentes à la reconnaissance, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.

Par jugement du 2 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Calais, écartant l'existence d'un contrat de travail, a débouté M. [P] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de l'appelant, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- dire qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2022 ;

- condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :

- 3 409,56 euros à titre de rappel de salaire ;

- 46,20 euros à titre de rappel d'une prime de blanchissage ;

- 345,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

- 10 073,92 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

- 1 678,99 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 678,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 77,49 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 7,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à France travail et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [5], par actes de commissaire de justice des 23 septembre 2024 et 23 octobre 2024.

La société [5] ne s'est pas constituée.

La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne, l'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'un contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [P] allègue avoir travaillé pour la société [5] du 24 novembre 2022 au 8 janvier 2023.

Il déclare qu'aucun contrat de travail n'a été rédigé, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été établie.

Il ne verse au dossier aucun document permettant de retenir une apparence de contrat de travail.

L'appelant produit trois attestations.

Les attestants se bornent à déclarer qu'ils ont vu M. [P] travailler au sein de cette société de restauration rapide, sans autre précision. Seul M. [W] ajoute une indication de période (du 24 novembre 2022 au 8 janvier 2023). Bien que partagé par trois personnes, ce constat, sommaire, ne saurait, seul, suffire à caractériser l'existence d'un contrat de travail.

Ni l'appelant ni les attestants ne décrivent les fonctions ou tâches confiées à l'intéressé. La fréquence ou l'intensité de l'activité constatée ne peuvent être déterminées.

Il n'est fait état d'aucun salaire. M. [P], qui déclare ne pas avoir été rémunéré, ne précise pas les conditions de rémunération qui auraient été convenues entre les parties.

Aucun élément ne permet de caractériser un lien de subordination. Ni l'appelant ni les attestants n'exposent les conditions de réalisation de l'activité constatée. Aucun élément ne permet de conclure que cette activité était accomplie dans le cadre de directives données par le gérant de la société (concernant notamment les horaires de travail, l'exécution des tâches) et sous le contrôle de celui-ci.

Aucun élément ne permet de conclure que l'activité constatée s'inscrivait dans le cadre d'un emploi salarié alors que d'autres formes de collaboration peuvent être envisagées (associé, travailleur indépendant ou encore une simple aide occasionnelle, qui n'est pas de nature à caractériser un contrat de travail, ce y compris au profit d'un commerçant, lorsqu'elle est réalisée, à titre gratuit et sans aucun lien de subordination, et qu'elle n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'entreprise).

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail.

M. [P], qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et tenu aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel, lesquels sont régis par la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/01578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.