Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/03106
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section B

N° RG 25/03106 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY44

C3

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 10 FEVRIER 2026

Vu la procédure entre :

M. [K] [T]

né le 14 Mars 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-007713 du 18/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Et

S.C.I. FKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience du 16 décembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance de référé en date du 19 juin 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, signifiée le 4 juillet 2025 à M. [K] [T].

Vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2025 déposée par M. [T].

Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire.

Vu la fixation en incident opérée le 10 octobre 2025 par le greffe avec demande d'observation sur la recevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre saisi a seul compétence jusqu'à l'ouverture des débats pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

Conformément à l'article '490, alinéa'3, du code de procédure civile, en matière de référé, 'le délai d'appel est de quinze jours'; le point de départ de ce délai court du jour de la signification de l'ordonnance de référé et non du jour de son prononcé.

Par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du même décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

L'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, a été signifiée à M. [T] le 4 juillet 2025 par acte remis à sa personne.

M. [T] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2025'soit avant l'expiration du délai d'appel ; il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2025 qui a désigné au bénéficiaire un avocat et un huissier de justice pour l'assister.

Cette demande a donc été déposée avant que n'expire de délai d'appel de 15 jours courant du jour de la signification de l'ordonnance de référé, et l'appel a été formalisé le 2 septembre 2025, soit moins de 15 jours après'la décision du 18 août 2015 lui accordant l'aide juridictionnelle totale.

En conséquence, l'appel de M. [T] est recevable.

Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile, section A,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé le 2 septembre 2025 par M. [K] [T]

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/00656

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

SUR CE L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des con…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/01441

Ordonnance d'incident

SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefo…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/00568

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d?une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement l'instance était accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nancy · 25/01686

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [Y] du 3 février 2026 L'article 914-3 alinéas 1 et 2 dispose que, ' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecev…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.