Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
22/08626
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/08626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4A

[W]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 14 Novembre 2022

RG : 17/0728

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026

APPELANT :

[F] [W]

né le 13 Septembre 1978

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) pour une activité de gérant majoritaire de la société [6] du 2 mars 2009 au 3 février 2016.

Le 7 novembre 2016, le RSI a mis en demeure le cotisant d'avoir à lui régler la somme de 18 909 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2015 et 2016.

Le 7 décembre 2017, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) et le RSI ont décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 18 décembre 2017, pour un montant de 8 913,60 euros.

Le 21 décembre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition formée le 21 décembre 2017 par le cotisant recevable,

- valide la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 8 décembre 2017 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2015 et 2016,

- condamne en conséquence le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 75 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,

- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 10 janvier 2024, retourné signé le 12 janvier 2024, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Par ses écritures reçues au greffe le 15 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bourg-en-Bresse du 14 novembre 2022,

- dire que ce jugement produit tous ses effets,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner le cotisant aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application du dernier alinéa de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la présente procédure d'appel est orale.

Il résulte également de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, M. [W] a été régulièrement avisé par lettre recommandée expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.

Pourtant, en dépit d'un accusé de réception signé par son destinataire le 12 janvier 2024, il n'a pas comparu à l'audience des débats ni ne s'est fait représenter.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [W] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi, la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, ainsi que le demande l'URSSAF, partie intimée.

M. [W], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate que l'appel formé par M. [W] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 22/08626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.