Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03957
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03957 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVAK
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 26 mars 2024
RG : 23/01110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANTE :
La société AUTO IDEALY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 3157
INTIME :
M. [S] [R]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2020, M. [S] [R] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Auto Idealy (la société) un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Golf, au prix de 21 500 euros.
Exposant avoir constaté plusieurs défaillances techniques courant 2022, l'acquéreur a, par acte introductif d'instance du 2 février 2023, assigné la société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'ordonner la mise en oeuvre de la garantie pour défaut de conformité, et à titre subsidiaire de prononcer l'annulation de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la vente du véhicule,
- condamné la société à payer à l'acquéreur une somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, et rappelé qu'il appartiendra à l'acquéreur de restituer le véhicule,
- condamné la société à payer à l'acquéreur les sommes de :
1000 euros correspondant au titre du préjudice moral,
370 euros correspondant aux frais d'expertise amiable,
443,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation exposés,
à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société aux dépens,
- condamné la société à verser à l'acquéreur une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mai 2024, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires présentées par l'acquéreur en première instance et rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la vente du véhicule,
- juger n'y avoir lieu à la condamner au paiement d'une somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
- juger n'y avoir lieu à la condamner à indemniser les prétendus préjudices invoqués par l'acquéreur,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, l'acquéreur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné la mise en 'uvre de la garantie résultant du défaut de conformité,
condamné la société à lui payer :
une somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, et rappelé qu'il appartiendra à l'acquéreur de restituer le véhicule,
la somme de 370 euros, au titre des frais d'expertise engagés,
la somme de 443,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation exposés,
condamné la société aux dépens,
condamné la société à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société à lui payer la somme de 1000 euros correspondant à son préjudice moral,
Et jugeant à nouveau :
- dire et juger que la société sera condamnée au titre des dommages et intérêts aux sommes suivantes à son bénéfice :
727, 65 euros au titre des intérêts bancaires, à parfaire,
2176, 91 euros au titre des cotisations d'assurance pour le véhicule litigieux sur la période du 25 août 2020 au 5 janvier 2022, avec réactualisation au jour de l'audience,
3182 euros au titre du préjudice de jouissance caractérisé par l'immobilisation du véhicule litigieux,
3000 euros au titre du préjudice moral caractérisé par la perte de jouissance dudit véhicule, immobilisé,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'annulation du contrat de vente litigieux pour dol, non-respect de l'obligation précontractuelle d'information et du devoir de loyauté,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la mise en 'uvre de la garantie légale contre les vices cachés,
En conséquence,
- condamner la société au remboursement du prix du véhicule litigieux, soit la somme de 21 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à supporter les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Le conseil de la société n'a pas produit les pièces à l'appui de ses conclusions malgré un rappel qui lui a été adressé à l'issue de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'annulation du contrat de vente pour dol
La société fait valoir essentiellement que :
- aucune non-conformité du véhicule aux spécificités convenues entre les parties n'est alléguée ;
- il n'est pas démontré que l'accident a eu lieu avant la vente ;
- il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'accident et qu'elle l'a intentionnellement caché à l'acquéreur ;
- il n'est établi à son encontre aucun mensonge, aucune man'uvre, aucune réticence dolosive, ni aucun manquement à l'obligation précontractuelle d'information justifiant l'annulation du contrat de vente ;
- il n'est rien dit du caractère déterminant du dol dont aurait été victime l'acquéreur ;
- le tribunal a fondé sa motivation uniquement par référence au rapport d'expertise amiable commandé par l'acquéreur ;
- si le véhicule était en si mauvais état, il est curieux que l'acquéreur ne s'en soit aperçu que deux ans après la vente.
L'acquéreur réplique essentiellement que :
- lors du contrôle technique intervenu le 4 août 2022, plusieurs défaillances majeures et mineures ont été constatées ;
- le véhicule a été accidenté en 2019 et les réparations n'ont pas été réalisées de manière adéquate ;
- aujourd'hui, le véhicule est immobilisé et considéré comme hors d'usage à la circulation ;
- le dol est établi : sa qualité de professionnel et son rôle dans l'importation du véhicule démontrent que la société était au courant de l'accident ; elle avait l'obligation de lui transmettre cette information ; cette dissimulation était déterminante de son consentement car il n'aurait jamais finalisé la vente s'il avait été informé des vices affectant le véhicule ;
- à titre subsidiaire, la société a manqué à son obligation précontractuelle d'information sur une caractéristique substantielle du véhicule et à son devoir de loyauté tirée de sa bonne foi ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies ;
- à titre encore plus subsidiaire, la société a manqué à son obligation de délivrance conforme car il a été trompé sur la nature du bien et sur ses qualités essentielles.
Réponse de la cour
A titre liminaire, si l'acquéreur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a « ordonné la mise en oeuvre de la garantie résultant du défaut de conformité », force est toutefois de constater que le tribunal a rejeté les demandes présentées par l'acquéreur sur le fondement de la garantie de délivrance conforme et a prononcé la nullité de la vente sur le fondement du dol et d'un manquement à l'obligation d'information.
Le tribunal a en effet retenu à juste titre, d'une part, que l'obligation de délivrance prévue à l'article 1604 du code civil concerne la non-conformité de la chose aux spécificités convenues et non la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, laquelle ressort exclusivement de la garantie des vices cachés, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la question de la survenance ou non d'un accident soit entrée dans le champ contractuel.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1130 du code civil précise que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol s'apprécie au moment du contrat et, en cas de dol par réticence, il convient de caractériser la dissimulation d'une information, la connaissance par l'auteur du dol du caractère déterminant de cette information pour l'autre partie, ainsi que l'intention dolosive de l'auteur du dol.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En outre, l'article 1112-1, alinéas 1, 3, 4 et 6, du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Enfin, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il doit, en revanche, examiner un tel rapport dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique établi le 4 août 2022 conclut à l'existence d'une défaillance majeure tenant à l'état de la cabine et de la carrosserie et que l'expertise du 5 octobre 2022 révèle que cet état est le résultat d'un accident survenu sur le véhicule antérieurement à sa vente par la société, a considéré que cette dernière, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait, du fait de son importance, avoir ignoré l'existence de l'accident et se devait d'en informer l'acquéreur.
Pour confirmer le jugement attaqué sur ce point, la cour ajoute que :
- contrairement à ce que soutient la société, le premier juge ne s'est pas fondé uniquement sur le rapport d'expertise mais a également visé le contrôle technique du 4 août 2022, lequel vient corroborer les conclusions de l'expert puisqu'il fait notamment état de défaillances majeures et mineures tenant à l'état dégradé de la cabine et de la carrosserie du véhicule, ainsi que du châssis, avec des traces de corrosion qui traduisent l'ancienneté de l'accident;
- il résulte ainsi de l'expertise non judiciaire, corroborée par le procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2022, que les éléments à l'origine du dol étaient présents au moment de la vente du véhicule ;
- la société qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, l'existence de l'accident et la nature des réparations effectuées, ne justifie pas en avoir informé l'acquéreur, alors qu'en sa qualité de consommateur, celui-ci pouvait légitimement ignorer ces informations ;
- cette dissimulation apparaît intentionnelle dès lors que la société ne pouvait ignorer le caractère déterminant de cette information pour le consentement de l'acquéreur, s'agissant d'un choc important ayant entraîné l'enfoncement de tout l'arrière gauche du véhicule et de réparations dont la non conformité aux règles de l'art est à l'origine de la corrosion du véhicule.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour dol et manquement à l'obligation d'information et en ce qu'il a condamné la société à rembourser à l'acquéreur le prix de vente de 21'500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022, contre restitution du véhicule.
2. Sur les demandes indemnitaires
L'acquéreur sollicite la condamnation de la société à lui payer :
- 370 euros au titre des frais d'expertise,
- 443,76 euros au titre des frais d'immatriculation,
- 727,65 euros au titre des intérêts bancaires, le véhicule ayant été financé au moyen d'un prêt,
- 2176,91 euros au titre des frais d'assurance pour la période du 25 août 2020 au 5 janvier 2023,
- 3182 euros au titre du préjudice de jouissance caractérisé par l'immobilisation du véhicule depuis le 4 août 2022,
- 3000 euros au titre du préjudice moral, l'immobilisation l'empêchant d'honorer ses obligations personnelles et professionnelles et la situation l'ayant contraint à engager des démarches, à se confronter à l'absence de réponse et à déposer une plainte au commissariat.
Réponse de la cour
La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil, d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (Ch. mixte., 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470).
En l'espèce, au vu des pièces justificatives versées aux débats, le premier juge a justement fixé l'indemnité à revenir à l'acquéreur aux sommes de :
- 370 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- 443,76 euros au titre des frais d'immatriculation exposés,
- 1000 euros au titre de son préjudice moral.
C'est également par des motifs pertinents qu'il a rejeté la demande de remboursement des intérêts bancaires, dès lors qu'il n'est pas établi que le prêt à la consommation souscrit par l'acquéreur l'a été pour financer une partie du prix d'achat du véhicule, s'agissant d'un crédit non affecté.
C'est enfin à juste titre qu'il a rejeté la demande en paiement des frais de cotisation d'assurance, dès lors que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas circulé avec le véhicule depuis son achat.
Le jugement est en conséquence confirmé en ces chefs de décision.
En cause d'appel, l'acquéreur sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation de son véhicule depuis le 4 août 2022. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette immobilisation, de sorte qu'il convient, par ajout au jugement, de le débouter de ce chef de demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'acquéreur la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne la société Auto Idealy à payer à M. [S] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto Idealy aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026MOTIFS IN LIMINE LITIS : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION ENVISAGEE AU FOND ET SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa dema…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026MOTIFS SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légal…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructi…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
27/10/2026SUR CE, Sur la demande d’expertise (et de mise hors de cause de monsieur [E] [U]) : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/03957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.