Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/07073
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 24/07073 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4JH

[D]

C/

Caisse [4]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 18 Juillet 2024

RG : 20/02276

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 10 Février 2026

APPELANTE :

[R] [D]

née le 10 Novembre 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux général

[Localité 3]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

Attendu que le 05 SEPTEMBRE 2024, Madame [R] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 5] dans l'instance l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE ;

Qu'en l'espèce, Madame [R] [D] par courrier de son Conseil, la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 22 janvier 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 05 SEPTEMBRE 2024 à l'encontre de la décision rendue le 18 Juillet 2024, par le Pole social du TJ de LYON ;

Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [R] [D] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens d'appel à la charge de Madame [R] [D].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 24/07073 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4JH 2/2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/07073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.