Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/06254
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06254 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPQ2

------------

[N] [H]

C/

Etablissement Public SYTRAL MOBILITES

--------------

APPEL D'UNE DECISION DU :

Juge de l'expropriation de [Localité 9]

du 02 Juin 2025

RG : 24/0041

COUR D'APPEL DE LYON

1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS

ARRET DU 10 Février 2026

APPELANT :

M. [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2356

INTIMEE :

SYTRAL MOBILITES

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658

En présence de :

Monsieur [S] [X] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône

Commissaire du gouvernement

Hôtel des Finances

[Adresse 3]

[Localité 6]

* * * * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 10 Février 2026

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 juin 2025, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a :

- fixé le montant global des indemnités d'expropriation dues par l'établissement public Sytral Mobilités aux consorts [H] pour

- l'emprise de 403 m² comprenant une maison d'habitation de 131 m² à détacher de la parcelle sis [Adresse 4] à [Localité 10] section BL n°[Cadastre 8] d'une surface totale de 1/074 m²,

à la somme de 534.128 euros se décomposant comme suit

- 500.000 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession

- 34.128 euros au titre de l'indemnité de clôture

- débouté le Sytral Mobilités et les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, et notamment de l'indemnité de remploi,

- condamné le Sytral Mobilités aux dépens de l'instance,

- condamné le Sytral Mobilités à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [N] [H] a interjeté appel.

Le président de la chambre a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, fautes de conclusions de l'appelant.

Ce dernier a déposé le 15 décembre 2025 des conclusions de désistement.

* * *

L'établissement public Sytral Mobilités n'a pas déposé de conclusions. Le commissaire de gouvernement non plus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être en premier lieu statué sur la caducité, laquelle rend irrecevable les conclusions postérieures si elle est retenue.

Aux termes de l'article R 311-26 alinéa 1 du code de l'expropriation, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.'

En l'absence de conclusions de l'appelant dans ce délai, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la déclaration d'appel de M. [N] [H] est caduque.

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/06254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.