Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06254
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06254 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPQ2
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[N] [H]
C/
Etablissement Public SYTRAL MOBILITES
--------------
APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de [Localité 9]
du 02 Juin 2025
RG : 24/0041
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 10 Février 2026
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2356
INTIMEE :
SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Représentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658
En présence de :
Monsieur [S] [X] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
Commissaire du gouvernement
Hôtel des Finances
[Adresse 3]
[Localité 6]
* * * * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Février 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile;
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
'''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juin 2025, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé le montant global des indemnités d'expropriation dues par l'établissement public Sytral Mobilités aux consorts [H] pour
- l'emprise de 403 m² comprenant une maison d'habitation de 131 m² à détacher de la parcelle sis [Adresse 4] à [Localité 10] section BL n°[Cadastre 8] d'une surface totale de 1/074 m²,
à la somme de 534.128 euros se décomposant comme suit
- 500.000 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession
- 34.128 euros au titre de l'indemnité de clôture
- débouté le Sytral Mobilités et les consorts [H] de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des indemnités d'expropriation, et notamment de l'indemnité de remploi,
- condamné le Sytral Mobilités aux dépens de l'instance,
- condamné le Sytral Mobilités à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [N] [H] a interjeté appel.
Le président de la chambre a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026 pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, fautes de conclusions de l'appelant.
Ce dernier a déposé le 15 décembre 2025 des conclusions de désistement.
* * *
L'établissement public Sytral Mobilités n'a pas déposé de conclusions. Le commissaire de gouvernement non plus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être en premier lieu statué sur la caducité, laquelle rend irrecevable les conclusions postérieures si elle est retenue.
Aux termes de l'article R 311-26 alinéa 1 du code de l'expropriation, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.'
En l'absence de conclusions de l'appelant dans ce délai, la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la déclaration d'appel de M. [N] [H] est caduque.
Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/06254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.