Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01037
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01037 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYBM
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
PREFETE DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 07 Juillet 1980 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
avec le concours de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [U] le 3 février 2026 par le préfet de l'Isère.
Suite à un contrôle d'identité et par décision du 3 février 2026 notifiée le même jour à 16 heures 30, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 6 février 2026, enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [U] a déposé devant le juge du tribunal judiciaire des conclusions soutenant la nullité de l'interpellation, comme une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2026 à 15 heures 03 a :
' rejeté l'exception de nullité soulevée,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 14 heures 30 en faisant valoir :
- au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale la nullité de son contrôle d'identité,
- une erreur manifeste au regard de son état de vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public dans l'arrêté de placement en rétention administrative.
[W] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Il a été relevé d'office par le conseiller délégué l'absence d'enregistrement et d'horodatage par le greffier du juge du tribunal judiciaire des conclusions du conseil de [W] [U] en ce qu'elles entendaient contester la légalité de l'arrêté de placement en application des dispositions des articles R. 743-2 et suivants du CESEDA et partant la question de la recevabilité de cette contestation de l'arrêté de placement comme également des moyens de la requête d'appel contestant sa légalité.
[W] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel en maintenant ses moyens de contestation de l'arrêté de placement qui ont été inclus dans ses conclusions déposées devant le juge du tribunal judiciaire avant l'audience.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et que les contestations de l'arrêté de placement soient déclarées irrecevables, car le juge du tribunal judiciaire n'a pas eu à statuer sur ces contestations et qu'elles ne peuvent ainsi être examinées en appel.
[W] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Le premier juge est approuvé par adoption de ses motifs complets et pertinents en ce qu'il a rejeté cette exception de procédure, les moyens relevés dans la requête d'appel étant identiques à ceux qui lui étaient soumis.
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
L'article suivant de ce code prévoit que «Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.»
Si aucun formalisme n'est imposé concernant la forme de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, peu important qu'elle soit incluse dans une requête ou dans des conclusions, elle doit respecter les dispositions qui viennent d'être rappelées.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de la procédure que les conclusions du conseil de [W] [U] aient été visées et horodatées par le greffier qui a pu y apposer son timbre et surtout qu'elles aient pu être portées à la connaissance du conseil de la préfecture par les soins de ce greffier. Le conseil de [W] [U] a d'ailleurs confirmé lors de l'audience d'appel qu'il a uniquement déposé ses conclusions avant l'ouverture de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire.
D'ailleurs, le premier juge n'a pas statué sur cette contestation dans le dispositif de sa décision.
La contestation de l'arrêté de placement ainsi formalisée par des conclusions indiquées dans la décision entreprise comme déposées avant l'audience ne respectent les termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, est déclarée irrecevable. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative présentés dans la requête d'appel sont tout autant irrecevables comme n'ayant pas été soumis régulièrement au premier juge.
Les motifs pris par le juge du tribunal judiciaire en réponse aux conclusions du conseil de [W] [U] s'agissant des garanties de représentation ne peuvent dès lors être approuvés en l'état de cette irrecevabilité.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les diligences engagées par l'autorité administrative étant de nature à permettre l'éloignement, le premier juge est approuvé en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement présentée par [W] [U].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/01037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.