Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/06249
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06249 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] N° RG24/00189
APPELANTE :
DEPARTEMENT HERAULT
[Adresse 15] [12][Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
INTIMES :
Monsieur [N] [J]
Chez Mme [D] [R]
[Adresse 10]
[Localité 7]
présent à l'audience
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
CAF DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non représenté
[Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2024 reçue au greffe de la cour le 2 décembre suivant, le Département de l'Hérault (Paierie Départementale) a formé appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en matière de surendettement des particuliers.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, le Département de l'Hérault (Paierie Départementale) n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
M. [N] [J], intimé, a comparu en personne. Il a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/06249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.