Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/06249
Formation
1ère chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

( anciennement 2e chambre civile )

ARRET DU 10 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06249 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] N° RG24/00189

APPELANTE :

DEPARTEMENT HERAULT

[Adresse 15] [12][Adresse 13]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté

INTIMES :

Monsieur [N] [J]

Chez Mme [D] [R]

[Adresse 10]

[Localité 7]

présent à l'audience

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 8]

non représenté

CAF DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 9]

[Adresse 17]

[Localité 3]

non représenté

[Localité 16]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 4]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2024 reçue au greffe de la cour le 2 décembre suivant, le Département de l'Hérault (Paierie Départementale) a formé appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en matière de surendettement des particuliers.

Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 décembre 2025.

A cette audience, le Département de l'Hérault (Paierie Départementale) n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.

M. [N] [J], intimé, a comparu en personne. Il a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/06249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.