Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02848
- Formation
- 1ère chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02848 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG24/167
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 7]
absent à l'audience
Madame [X] [D] épouse [O]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 7]
absente à l'audience
INTIMEES :
FCT FEDINVEST II
Chez [19] CS 80215 secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
[Localité 9]
non représenté
FCT SAVOIR FAIRE
Chez [22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représenté
[13]
Chez [15]
Agence surendettement TSA 71930
[Localité 9]
non représenté
CAISSE FEDERALE DE [16]
CM-CIC Services surendettement
[Adresse 17]
[Localité 10]
non représenté
[Adresse 14]
Direction des engagements sensibles
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
SIP MONBELIARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
FCT [20]
Chez [19] [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2025 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 19 mai suivant, M. [N] [O] et Mme [X] [D] épouse [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, M. [N] [O] et Mme [X] [R] épouse [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/02848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.