Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/01361
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01361

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV7T-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

CPAM

Non réprésentée

S.A. ALLIANZ IARD

Représentant : Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance du 10 février 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a principalement déclaré irrecevable M. [E] [Z] en sa prétention relative au doublement des intérêts prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances et sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne, pour la période antérieure au 3 février 2020 ».

Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

La société anonyme Allianz IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 septembre 2025.

L'avis d'orientation de l'affaire a été transmis aux parties par RPVA le 13 novembre 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la société Allianz IARD a saisi le « conseiller de la mise en état », aux fins de voir :

déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance,

condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile, elle fait valoir que l'appel immédiat n'est pas ouvert contre l'ordonnance du juge de la mise en état dans la mesure où, statuant sur une fin de non-recevoir relative à une des prétentions de M. [Z], elle n'a pas mis fin à l'instance, laquelle se poursuit à l'égard des autres prétentions soumises au tribunal judiciaire.

Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, M. [Z] demande au « conseiller de la mise en état » de :

le déclarer recevable en son appel formé contre l'ordonnance,

débouter la société Allianz IARD de ses prétentions,

condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Allianz IARD aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

En défense, elle soutient sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée de la prescription de sa prétention relative au doublement des intérêts pour la période antérieure au 3 février 2020, l'ordonnance du juge de la mise en état a mis fin à l'instance concernant cette prétention, de telle sorte que son appel est recevable. Elle estime que le décret « Magicobus I » a interdit l'appel immédiat pour les seules ordonnances qui rejettent les fins de non-recevoir et que le fait que l'instance se poursuive à l'égard des autres prétentions a pour effet de priver les parties du double degré de juridiction, de contraindre la partie demanderesse à interjeter appel du jugement quand bien même elle aurait obtenu gain de cause sur le fond et de l'exposer à de nouveaux frais.

A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il résulte du 2° de l'article sus-énoncé que seules les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, qui mettent effectivement fin à l'instance, sont susceptibles d'appel immédiat.

En l'espèce, par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a principalement déclaré irrecevable M. [E] [Z] en sa prétention relative au doublement des intérêts prévu par l'article L. 211-13 du code des assurances et sur les sommes allouées pour les postes « frais de logement adapté » et « assistance par une tierce personne, pour la période antérieure au 3 février 2020 ».

Or, cette ordonnance à statuer sur la recevabilité d'une seule des prétentions de M. [Z] soumises au tribunal au regard des règles applicables à la prescription extinctive et n'a donc pas mis fin à l'instance.

Il est à cet égard vain de prétendre que l'ordonnance aurait mis fin à l'instance concernant cette seule prétention dès lors que l'instance, qui désigne la suite des actes et délais d'une procédure à partir de la demande introductive d'instance jusqu'à son extinction, ne se divise pas en fonction des prétentions des parties.

En outre, si l'absence d'appel immédiat prive effectivement les parties du double degré de juridiction quant à un examen sur le fond en fait et en droit d'une prétention déclarée irrecevable, il convient toutefois de rappeler qu'il n'existe pas, en matière civile, un droit consacré au double degré de juridiction au plan constitutionnel (par ex. Cons. const. 12 févr. 2004, Polynésie française, n° 2004-491, §4 « le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ») ou conventionnel (CEDH, 25 janv. 2007, [Localité 1] c/ Roumanie), de sorte que l'Etat peut aménager les voies de recours, voire en restreindre l'accès.

En revanche, lorsqu'une voie de recours est ouverte, le recours doit être effectif (Cons. const., loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, DC n° 96-373, §83 ; v. nota. CEDH, 9 juin 2022 [I] [B] c/ France, n° 15567/20).

Il s'ensuit que cette ordonnance, en ce qu'elle déclare seulement une des prétentions de M. [Z] irrecevable pour cause de prescription, n'a pas mis fin à l'instance.

L'ordonnance querellée n'est donc susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement statuant sur le fond.

Par suite, l'appel interjeté par M. [Z] sera déclaré irrecevable.

M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

M. [Z], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 5 septembre 2025 ;

Condamne M. [E] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne M. [E] [Z] à verser à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/00205

SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructi…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01594

MOTIVATION SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01362

MOTIVATION SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction l…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/01278

MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE ET LA QUALITE DU BUREAU CENTRAL FRANCAIS Aux termes des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances, lorsque le véhicule impliqué dans un accident survenu en France est immatriculé à l'étranger et …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.