Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01426
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01426
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWD4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Société M.D.A. DEMOISELLES
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [R] épouse [X]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [D]
Représentant : Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration du 2 octobre 2025 par laquelle la société M.D.A Demoiselles a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de M. [Z] [X], Mme [V] [R] épouse [X] et M. [M] [D] notifiée par RPVA le 5 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux fins de radiation de l'appel de la société M.D.A Demoiselles ;
Vu les conclusions de M. et Mme [X] et de M. [D] notifiées par RPVA le 20 janvier 2026 par lesquelles ils se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l'appel ;
Vu l'absence de conclusions de la société M.D.A Demoiselles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. et Mme [X] et M. [D] indiquent se désister de leurs conclusions de radiation de l'appel.
Il y a donc lieu de constater qu'ils se désistent de leurs conclusions de radiation de l'appel.
Les dépens de la procédure incidente seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate que M. [Z] [X] et Mme [V] [R] épouse [X], et M. [M] [D] se désistent de leurs conclusions de radiation de l'appel ;
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés
Le greffier Le conseiller
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.