Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/07157
Formation
Chambre 2 cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en date du 10 novembre 2025,

PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :

- Monsieur [H] [S] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (TUNISIE),

Et

- Madame [P] [L] [U], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6],

Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 7] (45), sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

FIXE au 01er janvier 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par [H] [N] et [P] [U] à l’égard de l’enfant mineure : - [J], [W] [N], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (45) ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [J] au domicile de [P] [U] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des droits de visite et d'hébergement de [H] [N] à l'égard de l’enfant mineure [J] et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes devront être respectées par l’un comme par l’autre des parents :

- Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ; - Pendant les vacances estivales : un partage par quinzaine avec les 1er et 3e quart les années paires et les 2e et 4e quart les années impaires au domicile de [H] [N] ;

DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par [H] [N] ou par une personne digne de confiance ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;

PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

FIXE à hauteur de 150 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [J] que [H] [N] versera directement entre les mains de [P] [U], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12 ;

DIT n’y avoir lieu à l’intermédiation financière ;

RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er Février et pour la première fois le 01er Février 2027 ;

RAPPELLE qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

DIT que [P] [U] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [H] [N], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2036 ;

INDIQUE qu'il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou surwww.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * saisie sur rémunération entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d'échec de l'une des précédentes voies d'exécution, 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire,

ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/07157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.