Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/00355
- Formation
- Chambre 2 cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 23/00355 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHFB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/02041 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 1] 2002 par Monsieur [B] [K] (né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] en TURQUIE) et Madame [Z] [J] ([Date naissance 3] [Date mariage 10] 1984 à [Localité 9] en TURQUIE) à [Localité 8] [F] en Turquie ainsi que demandé initialement le 23 janvier 2023 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage des époux ;
FIXE au 23 janvier 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
REJETTE la demande d’attribution préférentiel du véhicule Audi A3 ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] et [I] [Y] est exercée par les deux parents Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [J] ;
DIT que Monsieur [B] [K] exercera un droits de visite et d'hébergement suivant l’accord des parties et, à défaut : * en période scolaire : les fins de semaine impaire du vendredi soir après l'école au dimanche à 18heure ; * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les petites vacances scolaires et par quinzaine l’été ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 156 € par mois et par enfant à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [E] et [I] [Y] soit 316 € en tout ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ; DIT que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/00355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.