Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
23/06627
Formation
Chambre 1.8 Collégiale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Chambre 1.8 Collégiale Action en contestation de paternité - hors mariage - N° RG 23/06627 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LS4X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 06 Février 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [L] [E] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (GUATEMALA), demeurant [Adresse 7] défaillant

Association [8] administrateur Ad hoc désigné par ordonnance du 19 septembre 2022 représentant l’enfant mineur [Y] [E] [S] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (78), domiciliée : chez [Adresse 6] [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2024-00287 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire Aurélie FINE, Juge en présence de Etienne MANTEAUX, procureur de la République

Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier

LE TRIBUNAL :

A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :

Vu le jugement avant dire-droit du 04 octobre 2024,

Vu le rapport d'expertise déposé le 24 mars 2025,

DIT que Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (Yvelines) n'est pas le père biologique de l'enfant [Y], [F] [E] [S], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) ;

ANNULE la déclaration de reconnaissance de l'enfant faite par Monsieur [K] [S] le 23 juillet 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Yvelines) ;

ANNULE la filiation paternelle entre Monsieur [K] [S] et l'enfant [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) rétroactivement depuis sa naissance ;

DIT que l'enfant [Y] portera désormais le nom patronymique de sa mère, à savoir [E] ;

DIT que le dispositif de la présente décision devra être transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant [Y] [E], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) et le cas échéant en marge de l'acte de reconnaissance du 23 juillet 2019 dressé à la mairie de [Localité 11] (Yvelines) à la diligence de Monsieur [K] [S] ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Parquet de ce tribunal

CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l'expertise génétique ;

DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 23/06627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.