Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 28 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00741
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00741 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [M] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hervé CALLENS de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[R] TRAVAIL, établissement public national à caractère administratif (SIREN 130 005 481), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00741 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [M] [N] a donné assignation devant la juridiction de céans à [R] TRAVAIL aux fins de :
-Ordonner que [R] TRAVAIL verse à Madame [N] une somme représentant le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle due depuis la fin du mois d’août 2025 (45,49 euros par jour) dans le délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et sous déduction des sommes versées entre temps; -condamner [R] TRAVAIL à verser à Madame [N] une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur les préjudices subis; -condamner [R] TRAVAIL aux entiers dépens; -condamner [R] TRAVAIL à verser à Madame [N] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025 après un renvoi.
A cette audience, la demanderesse a indiqué maintenir seulement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[R] TRAVAIL OCCITANIE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés de bien vouloir :
-Constater que les paiements sollicités sont intervenus; -Débouter Madame [N] de sa demande de paiement de l’allocation de sécurisation professionnelle sous astreinte; -Débouter Madame [N] de sa demande au titre du préjudice subi; -Débouter Madame [N] de sa demande d’article 700; -Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît que Madame [N] a été contrainte d’assigner les défendeurs devant la juridiction des référés pour faire valoir ses droits.
Il est constant que c’est seulement le 6 novembre 2025 que Madame [N] a reçu paiement de la société [R] TRAVAIL OCCITANIE d’une somme de 1 410,24 euros correspondant au rappel de paiement pour la période du 28 juillet 2025 au 31 octobre 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera aussi condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;
CONDAMNONS la société [R] TRAVAIL OCCITANIE à payer à Madame [M] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [R] TRAVAIL OCCITANIE aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/00741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.