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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00625
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 10 Février 2026 RG : N° RG 25/00625 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWHY AFFAIRE : S.A.S. [J] VEHICULES PROFESSIONNELS C/ S.A.S. PIMAS ORTHOPEDIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix Février deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : [G] HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. [J] VEHICULES PROFESSIONNELS, sis 25 RUE MARCEL BROT - 54000 NANCY représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84

DEFENDERESSE

S.A.S. PIMAS ORTHOPEDIE, sis 103 RUE ALEXANDRE DUMAS - 69120 VAULX-EN-VELIN/ FRANCE non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.

Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 25 mars 2025 (RG 24/581), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [G] [R], expert.

Considérant qu’il est indispensable de mettre en cause le fournisseur de la pédale électronique, la société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, fait assigner la société PIMAS ORTHOPEDIE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de : Déclarer communes à la société PIMAS ORTHOPEDIE les opérations d’expertise ordonnées le 25 mars 2025 (RG 24/581) ; Dire que l’expert reprendre ses opérations en présence de la société PIMAS ORTHOPEDIE en rééditant si nécessaire les constats et analyses utiles et en convoquant l’ensemble des parties dans le respect du contradictoire, avec faculté d’ajustement de mission si besoin ; Fixer un calendrier pour la reprise des opérations et le dépôt d’un rapport ou d’un pré-rapport contradictoire, avec rappel à l’expert de ses obligations d’information du juge en cas de difficulté ; Ordonner la notification de la décision à l’expert par le greffe pour reprise des opérations, l’expert faisant connaître sans délai son accord ; Réserver les dépens et frais d’expertise.

La société PIMAS ORTHOPEDIE, régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu des pièces versées aux débats, le fabricant de la pédale litigieuse étant la société défenderesse, la société demanderesse qui l’a posée sur le véhicule automobile, objet de l’expertise, dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société PIMAS ORTHOPEDIE.

Il convient donc de lui ordonner l'extension des opérations d’expertise.

Sur les dépens

En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'extension à la société PIMAS ORTHOPEDIE des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 25 mars 2025 (RG 24/581), confiée à M. [G] [R], expert, qui lui sera commune et opposable ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la société [J] VEHICULES PROFESSIONNELS aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.