Demande en réparation d'un préjudice écologique

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
24/04772
Formation
Pôle Civil section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] [Localité 3] -Pôle Civil section 3 -

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COPIE DOSSIER 1

Numéro du répertoire général : N° RG 24/04772 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFM6

DATE : 09 Février 2026 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 09 février 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Février 2026,

DEMANDERESSES

Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANEE,(« FNE OCMED »), prise en la personne de son président en exercice M. [X] [H], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES CORBIERE S ET DU LITTORAL AUDOIS, prise en la personne de sa présidente en exercice Mme [W] [K], agissant poursuite et diligences de sa représentante légale domiciliée audit siège ; dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Elohane DURAND, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Société CIMENTS LAFARGE, prise en la personne de son président en exercice Monsieur [O] [F]., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANNEE, ci-après « FNE OCMED », et l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 5] ET DU LITTORAL AUDOIS ont assigné la société CIMENTS LAFARGE aux fins qu’elle soit condamnée à les indemniser de leur préjudice moral, chacune à hauteur de 20.000 euros, outre 2.500 euros pour les deux demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juin 2025, la société anonyme LAFARGE CIMENTS a soulevé l’irrecevabilité de la demande de réparation formée par l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 5] ET DU LITTORAL AUDOIS.

Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 octobre 2025, la société anonyme LAFARGE CIMENTS s’est désistée de sa demande d’incident.

******

L’affaire, retenue à l’audience d’incidents du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026, compte tenu de l’absence de la juridiction de la magistrate durant 9 jours ouvrables sur la période de délibéré, puis des vacations judiciaires ainsi que de l’absence et de la surcharge de travail de la greffière sur la période de prorogation lui rendant impossible la signature avant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 suivant indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’état, les demanderesses n’ayant présenté aucune défense quant à l’incident, le désistement le concernant sera déclaré parfait.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société anonyme LAFARGE CIMENTS supportera les dépens de l’incident.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour qu’elle conclue au fond.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement de la société anonyme LAFARGE CIMENTS de son incident à l’encontre de l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 5] ET DU LITTORAL AUDOIS ;

Disons que la société anonyme LAFARGE CIMENTS supportera la charge des dépens de l’incident ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 aux fins de conclusions au fond de la société anonyme LAFARGE CIMENTS.

La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/04772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.