Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00148
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G66Y

JUGEMENT DU 10 Février 2026

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE Agence du Havre 124 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE représentée par Me Laurent LEPILLIER Substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocat au Barreau du Havre

[K] [F] 12 A allée de la Blotière 27210 BEUZEVILLE comparante

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[S] [I] né le à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 85 quai Georges V - chez Mme [O] [N] 76600 LE HAVRE comparant

CREANCIERS :

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

CAF DE L'EURE Allée des Soupirs 27026 EVREUX CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE AMENDES EVREUX Cité Administrative Boulevard Georges Chauvin 27000 EVREUX non comparante

Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE impayés TSA 34025 14095 CAEN CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société FCT ABSUS Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [T] [X] 256 B RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société LACS PHONE 64 rue Paul Doumer 76600 LE HAVRE non comparante

DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2025, Monsieur [S] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a prononcé la recevabilité de sa demande. La commission de surendettement a orienté également son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de sa situation irrémédiablement compromise, Monsieur [I] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 10 mois.

Cette décision a été notifiée à la date du 25 août 2025 tant à la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE qu'à Madame [K] [F], l'ex-compagne de Monsieur [I], qui ont indiqué exercer un recours contre cette décision par lettres recommandées portant cachet de la poste en date du 09 septembre 2025. La Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE indique que Monsieur [I] n’a jamais manifesté de bonne foi dans le règlement de ses loyers et qu’aucune volonté de régularisation n’a été constatée. Madame [F] indique que sa créance n’est pas une dette de loyer mais provient d’un prêt qu’elle a fait à Monsieur [I]. Elle allègue également la mauvaise foi de Monsieur [I] et conteste l’estimation de la voiture de Monsieur [I] à 1€.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE et reçu le 18 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception.

Par courrier reçu le 10 octobre 2025, le CREDIT MUTUEL BEUZEVILLE communiquait le montant de ses créances (5 359,10 euros et 2 726,72 euros).

Lors de l’audience, la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, comparant par Maître LEPILLIER, substitué par Maître [D], maintient son recours et indique que Monsieur [I] n’est pas de bonne foi puisqu’il a indiqué vivre chez sa mère alors qu’il est preneur d’un bail depuis février 2025. Monsieur [I] a également aggravé son endettement alors qu’il avait déjà été bénéficiaire d’un dossier de surendettement.

Madame [F], comparante en personne, maintient également son recours en soulevant la mauvaise foi de Monsieur [I] pour les mêmes raisons. Elle conteste la valeur du véhicule telle que déclarée par Monsieur [I] à 1 euro et en sollicite la vente.

Monsieur [I], comparant en personne, précise avoirindiqué habiter chez sa mère pour le dossier de surendettement car elle l’aide mais qu’il ne vit pas chez elle. Il souhaite faire une demande de curatelle en raison de son état de santé car il est en dépression et n’arrive pas à tout gérer. Il a été licencié pour faute grave en février 2025. Il a 765,22 euros de revenus, déduction faite d’une saisie sur salaire de la CAF de 452,30 euros. Il remet à l’audience un courrier dans lequel il explique ses problèmes de santé mentale alcoolique et son état dépressif. Il est suivi par une assistante sociale.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les deux créanciers ont contesté la décision de la commission, qui leur a été notifiée le 25 août 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025, soit dans le délai légal de 15 jours. La Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE et Madame [K] [F] seront donc déclarés recevables en leur recours.

Sur le bien-fondé de la contestation

L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.

La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.

En l’espèce, le 19 août 2025, la commission a déclaré le débiteur recevable. Ses revenus mensuels sont d’un montant de 1 479€ (ARE) et ses charges de 1 810,20€. Sa capacité de remboursement est donc nulle et son endettement est de 35 361,53€. Il ne peut pas donc faire face à son passif exigible.

Cependant, Monsieur [I] a déjà déposé un précédent dossier de surendettement le 23 avril 2024 pour lequel il avait été déclaré recevable et des mesures imposées avaient été décidées qui ont duré 10 mois. Pour expliquer les raisons de ce nouveau dépôt, il précise dans sa lettre accompagnant le dossier qu’il n’a pas pu réceptionner le courrier recommandé de février 2025 relatif à son précédent dossier de surendettement en raison d’une hospitalisation à ce moment-là et que cette situation se reproduit régulièrement en raison de son état de santé.

Or, s’il souhaite faire une demande de curatelle, Monsieur [I] ne démontre pas avoir déposé une telle demande malgré ses difficultés récurrentes et alors qu’il reconnaît lui-même être dans l’incapacité de gérer du fait de son état (alcoolisme et dépression). Ses périodes d’hospitalisation régulières l’empêchent de recevoir son courrier et donc de gérer ses affaires. Certes, il est suivi par les services sociaux mais cette aide est limitée car elle n’est ni suffisante ni adaptée à son état, ce dont il a pleinement conscience.

Il ne peut donc se contenter de déposer des dossiers de surendettement à répétition pour gérer sa situation de cette façon au détriment de ses créanciers puisque son dossier a été orienté en rétablissement personnel au vu de ses revenus et charges. En ne faisant aucune démarche adaptée à sa situation pour l’aider dans ses difficultés récurrentes de gestion, il fait preuve de mauvaise foi.

Surtout, le paiement du loyer est une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes. Selon l’état des créances établi le 12 septembre 2025, la dette locative auprès du mandataire du bailleur, la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, était d’un montant de 2 360€.

Or, au vu du décompte locatif actualisé produit arrêté au 1er novembre 2025, le bailleur justifie que la dette est désormais d’un montant de 4 720€, aucun loyer n’étant payé depuis le mois de mars 2025, soit un mois après son entrée dans les lieux. C’est même Madame [O], mère du débiteur, qui a versé un chèque d’un montant de 1 910€ le 14 février 2025 pour l’entrée dans les lieux de son fils. Ainsi, depuis la décision de recevabilité du 19 août 2025 et même depuis la souscription du bail en date du 10 février 2025, Monsieur [I] n’a donc rien versé au bailleur.

Il apparaît qu’il n’a donc procédé à aucun paiement du loyer depuis le dépôt du dossier de surendettement alors même que la première obligation qui incombe au débiteur dont la demande est déclarée recevable est de ne pas aggraver son endettement en réglant les charges courantes et notamment le loyer.

En procédant de la sorte, Monsieur [I] a aggravé volontairement sa situation de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Il doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevables et bien-fondés les recours formés par la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE et Madame [K] [F] et y fait droit ;

DÉCLARE Monsieur [S] [I] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.