Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/06368
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] 4ème Chambre
N° RG 23/06368 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJYW
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT S.A. FACE MEDITERRANEE (FACE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE MEDITERRANEE), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Aurélie BOUKORRAS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Vincent THOMAS, avocat plaidant au barreau de GERS
S.C.I. BRAVO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Et S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Grosse délivrée le : à : Me Aurélie BOUKORRAS - 0145 Me Thierry GARBAIL - 1023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d'instance des 26 et 27 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI BRAVO et la SA BPCE LEASE IMMO a saisi le juge de mise en état ;
Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI BRAVO et la SA BPCE LEASE IMMO, demandent au juge de la mise en état de : - ordonner le dessaisissement de la juridiction de céans au profit du tribunal judiciaire de Marseille du fait du lien de connexité existant entre la présente affaire et celle enrôlée sous le RG n° 23/11063, - renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction avec la procédure enrôlée devant ladite juridiction sous le RG n° 23/11063, - prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, - réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA FACE MEDITERRANEE sollicite du juge de la mise en état qu’il : - lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction, avec l’affaire qui est enrôlée devant ladite juridiction sous le n° 23/11063, - dise et juge qu’il appartiendra au tribunal judiciaire de Marseille de se pononcer sur la demande de sursis à statuer, - réserve les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de connexité
La SCI BRAVO et la SA BPCE LEASE IMMO invoquent une exception de connexité au motif qu’une procédure connexe serait pendante devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, enrôlée sous le RG n° 23/11063.
A la lumière des éléments versés aux débats, il ressort qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le but d’expertiser les réserves encore existantes et les désordres affectant la construction de l’opération [Adresse 6], sise [Adresse 4] à LA CIOTAT.
A la suite de l’assignation de la SCI BRAVO et de la société BPCE LEASE IMMO délivrée aux sociétés intervenues dans la réalisation des travaux litigieux aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis concernant la construction litigieuse, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a prononcé le sursis à statuer de cette affaire enregistrée sous le RG n° 23/11063, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
En parallèle, il est constant que la société FACE MEDITERRANEE a assigné la SCI BRAVO et la société BPCE LEASE IMMO en paiement de factures devant le tribunal judiciaire de Toulon concernant la même construction litigieuse.
Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il est établi que les procédures impliquent les mêmes parties, portent sur le même objet et les demandes sont relatives à la même mesure expertale, de sorte que la solution de l’expertise commande l’ensemble des prétentions soumises.
Il est constant que la société FACE MEDITERRANEE s’en rapporte à justice quant à la demande d’exception de connexité.
Ainsi, au nom du principe de bonne administration de la justice, visant à éviter les risques de décisions contradictoires, il y a lieu de déclarer recevable l'exception de connexité et de renvoyer l'affaire devant les juridictions judiciaires marseillaises, compétentes pour connaître de l'ensemble des demandes.
En outre, la demande de sursis à statuer formulée par la SCI BRAVO et par la société BPCE LEASE IMMO est devenue sans objet puisque la présente juridiction est dessaisie de cette instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS recevable l'exception de connexité et renvoyons l'affaire et le dossier devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 23/06368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.