Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00119
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 111 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOW MINUTE : 26/72 ORDONNANCE rendue le 10 Février 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Madame la Préfète, 18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [O] [L] née le 12 Mai 2012 à MOL 52 rue du ressort 63100 CLERMONT-FERRAND Non comparante représentée par Maître CANIVEZ Anne-Laure avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant légal : Madame [V] [L] 52 rue du ressort 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 05/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * * Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Madame [O] [L] a été entendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [O] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30 janvier 2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 05 Février 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 05/02/2026 qu’il a constaté que: “Patiente présentant une crise suicidaire avec aucune critique de ses passages à l'acte, ni de ses conduites ordaliques. Elle manifeste des velléités suicidaires avec menaces de passages à l'acte sur soignants. Les premières tentatives de prises en charge thérapeutique individuelles font preuve d'une continuité de son alexithymie et athymormie malgré un étayage à l'élaboration constant. Au vu de la présentation clinique, la patiente présente un danger pour elle-même pour lequel je préconise la continuité de la prise en charge en Chambre de Soins intensifs. A notre connaissane, cette patiente n'a pas fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Mention du greffe : à 9h34 nous avons constaté l’absence de Madame [L] à l’audience, le greffe a contacté le bureau des entrées du CH Sainte Marie nous indiquant que la patiente était à l’isolement et que ces derniers nous transmettrons dans la matinée un certificat médical.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité au regard de l’absence de Madame [L] à l’audience et de l’absence du certificat de situation.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R3211-13 du CSP le patient et son avocat doivent être convoqués à l'audience ; que par principe en application des dispositions de l'article L3211-12-2 alinéa 2 du CSP, le patient doit être entendu à l'audience sauf lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne, font obstacle dans l'inttéret du patient à son audition. Qu'il est établi que Madame [O] [L] a été valablement convoquée à l'audience ; qu'il y a lieu de constater son absence à l'audience sans qu'aucun motif médical ne puisse justifier une telle absence ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [O] [L] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2026
Le greffier Le juge
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - notifié par LRAR au représentant légal ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.