Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute :2026/42 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAAJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PAGIAU, demeurant 48 RUE DU PRESIDENT ROOSEVELT - 57970 YUTZ, représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Sébastien JAGER, demeurant 2 place Raymond Mondon - 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M], demeurant 120 AVENUE DES NATIONS - Étage 1 - 57970 YUTZ, non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
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Suivant contrat en date du 30/06/2003, La SCI [I] a donné en location à M.[S] [M] un garage situé situé 120 avenue des Nations 57970 YUTZ du 01er juillet 2003 au 30/06/2004 pour un loyer initialement fixé à 78 euros.
M.[S] [M], s’étant maintenu dans les lieux avec l’assentiment de La SCI [I] à l’expiration de ce délai, la convention a été renouvelée par tacite reconduction.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, La SCI [I] a donné congé à M.[S] [M] pour le 30/06/2025.
Les parties ont dressé un état des lieux contradictoire le 05/12/2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29/12/2025, La SCI [I] a fait assigner M.[S] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir: - DECLARER les demandes de la SCI [I] recevables et bien fondées. - CONSTATER que le bail conclu le 30 juin 2003 entre la SCI [I] et Monsieur [M] a valablement pris fin le 30 juin 2025 suite au congé délivré le 4 avril 2025, - CONSTATER que Monsieur [M] s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre jusqu'au 5 décembre 2025 inclus. - FIXER à la charge de Monsieur [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail (soit 78,15 euros), révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle. - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la SCI [I] à titre provisionnel ladite indemnité d'occupation, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux le 5 décembre 2025. - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la SCI [I] une provision de 707,10 € au titre au titre des loyers et des indemnités d'occupation, avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer valant mise en demeure en date du 6 novembre 2025. - RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la SCI [I] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris la délivrance du congé, de la sommation de payer et de la convocation pour faire l'état des lieux.
M.[S] [M] n’ a pas constitué avocat.
Le 20/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03/02/2026 prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le référé-provision :
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater que malgré le congé délivré, M.[S] [M] s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 05/12/2025 alors que le contrat était résilié depuis le 30/06/2025. En conséquence, à compter de cette date, le locataire est tenu à une indemnité d’occupation d’u montant égal à celui du loyer.
Il ressort du décompte produit que M.[S] [M] reste devoir la somme totale de 707.10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 05/12/2025.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel M.[S] [M] à payer à La SCI [I] la somme de 707.10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2025 sur la somme de 694.43 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner M.[S] [M] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n'apparait pas inéquitable de condamner M.[S] [M] à payer à La SCI [I] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons M.[S] [M] à payer à La SCI [I] la somme provisionnelle de 707.10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2025 sur la somme de 694.43 euros et à compter du 29/12/2025 sur le surplus,
Condamnons M.[S] [M] aux dépens de la présente instance, comprenant le congé, la sommation de payer et la convocation à l’état des lieux;
Condamnons M.[S] [M] à payer à La SCI [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.