Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
Soins contraints
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
952 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES ──────────

Minute n° : 26/00021 N° RG 26/00023 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXL Du : 06 Février 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 06 février 2026 (Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 8] comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE Monsieur [X] [I] né le 19 Janvier 1980 à [Localité 10] (AVEYRON) [Adresse 2] non comparant et représenté par Me Anne-elise PROUST, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

CURATEUR / TUTEUR UDAF DE LA MANCHE [Adresse 1] non comparant

Vu la requête enregistrée le 02 Février 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 9]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ;

Vu l’avis médical du Docteur [T], médecin psychiatre, établi le 02 février 2026, indiquant que l’état mental de Monsieur [X] [I] ne fait pas obstacle à sa comparution ;

Vu l’avis médical du Docteur [N] [E], médecin psychiatre établi le 6 février 2026, indiquant que Monsieur [I] refusait de se présenter à l’audience ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [X] [I] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 06 Février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Sur la régularité de la procédure : 

La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.

Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète : 

Monsieur [X] [I] a été admis au Centre Hospitalier Fondation Bon Sauveur de la MANCHE à [Localité 9] selon décision du directeur en date du 15 avril 2025, après un épisode de troubles du comportement sur la voie publique.

Selon les deux certificats médicaux de demande de prise en charge, il présentait une désorganisation idéo comportementale avec des idées délirantes.

Un risque imminent de danger pour autrui et pour lui-même était souligné.

Les certificats des 24 et 72 heures indiquaient que le patient était en état de décompensation sans aucune critique de son comportement et de son trouble psychique.

Le 15 septembre suivant, le directeur du centre hospitalier rendait une décision de transformation de la mesure de soins en hospitalisation complète en programme de soins.

Monsieur [I] était par la suite hospitalisé à sa demande dans le cadre du programme de soins.

Mais le 28 janvier 2026, le directeur du Centre Hospitalier prenait une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure normale, au regard d'un certificat médical circonstancié indiquant que le patient était en rupture de soins.

Selon l’avis médical motivé rendu dans un délai de 8 jours à compter de l'admission, en date du 2 février 2026, Monsieur [I] se disait opposé à la reprise de certains traitements, si bien que son état clinique était associé à un risque persistant de troubles du comportements et de mise en danger.

Les arguments qui ont été développés à l’audience ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.

Il apparaît que le patient n'a pas conscience de ses troubles, parfois liés à la consommation de toxiques, et refuse régulièrement la poursuite de son traitement.

Il apparaît en conséquence que l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] n’entraîne pas une atteinte disproportionnée de ses droits et qu’elle sera maintenue dans ses conditions actuelles.

PAR CES MOTIFS

Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me [J] [O] ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [I] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 6]).

Le greffier, La vice-présidente,

Notifications le 06 Février 2026 à : ☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme

☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier ☐ A Me Anne-elise PROUST, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme

☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel ☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 7])

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.