Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/05218
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05218 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7PW

JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 5] non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 12 janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [H] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs suivants : - inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.

Par courrier déposé à la Banque de France le 21 mars 2025, Madame [H] [L] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs qu’elle n’a plus le statut d’auto-entrepreneur depuis le 3 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.

A cette date, Madame [H] [L] ne s'est pas présentée, tandis qu'elle n'a pas usé de la faculté offerte par l'article R 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

Les créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties sur le bien-fondé de la décision de la commission de surendettement.

Par jugement du 22 septembre 2025, le juge du surendettement déclarait recevable en la forme le recours de Madame [H] [L], mais déclarait caduque la contestation formée par Madame [H] [L] au motif que celle-ci ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa contestation, ni justifié qu’elle a adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation, ainsi que les pièces afférentes à sa demande.

Suite au courrier de Madame [H] [L] en vue du relevé de la caducité, le juge du surendettement, le 10 novembre 2025 prononçait un relevé de caducité au motif que si Madame [H] [L] a bien été régulièrement été convoquée par lettre recommandée et n’a pas justifié des motifs pour lesquels elle n’a pas été en capacité de retirer la lettre recommandée, il apparaissait toutefois nécessaire de permettre à la débitrice de s’expliquer sur la situation.

Le jugement valant convocation à l’audience du 12 janvier 2026 était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [L] et aux autres parties. L’accusé de réception était signé le 21 novembre 2025.

Le 12 janvier 2026, Madame [H] [L] ne s'est pas présentée, tandis qu'elle n'a pas usé de la faculté offerte par l'article R 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du recours

Par application de l'article R 713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n'a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l'audience, le motif légitime expliquant son absence.

En l'espèce, Madame [H] [L] ne s'est pas à nouveau présentée à l'audience pour soutenir sa contestation, ce alors qu’elle a signé l’accusé de réception de la lettre indiquant le relevé de caducité. D’autre part elle n'a pas justifié au tribunal avoir adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation et des pièces afférentes par courrier recommandé avec accusé réception.

En conséquence, ce recours est déclaré caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,

Déclare caduque la contestation formée par Madame [H] [L] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 20 mars 2025,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/05218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.