Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01520
- Formation
- CHAMBRE 5 JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGE DE L’EXECUTION
05 Février 2026
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N° RG 25/01520 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXCH
[G] [I]
C/
S.A.S. [6] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3] comparant
DEFENDEUR :
S.A.S. [6] [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par acte authentique du 1er mars 2012, Monsieur [G] [I] a acquis un bien immobilier sur la commune de [Localité 10] au [Adresse 9] [Adresse 8] cadastré section C n° [Cadastre 2].
Pour financer cette acquisition, Monsieur [I] a souscrit le même jour auprès de la [5] un prêt immobilier d'un montant de 249.183,74€, au taux d'intérêt de 4,20 % l'an. En garantie de ce prêt, Monsieur [I] a hypothéqué l'immeuble au profit de l'établissement bancaire prêteur.
En raison de la défaillance de Monsieur [I] dans le règlement des échéances, la [5] l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et lui a réclamé le paiement de la totalité de la créance.
Le 2 octobre 2019, la [5] à lui fait délivrer par exploit d’huissier de justice un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure a conduit à la vente forcée du bien ordonné selon jugement du 4 novembre 2020, confirmé par arrêt du 5 octobre 2021.
La vente est intervenue aux enchères à la barre du tribunal le 20 septembre 2023. Selon le jugement d'adjudication du 20 septembre 2023, le bien a été acquis par la SAS [7].
Selon arrêt de la cour d'appel de RENNES du 25 février 2025, le jugement du 20 septembre 2023 a été confirmé.
Le 17 octobre 2025, un procès-verbal d'expulsion a relaté les opérations d'expulsion de Monsieur [I] en vertu du jugement d'adjudication, et l'arrêt du 25 février 2025 et d'un certificat de non-pourvoi N°2025-8692 établi le 27 mai 2025.
C'est dans ces conditions que par requête en date du 27 octobre 2025, Monsieur [G] [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la nullité du procès-verbal d'expulsion au visa d'un pourvoi en cours et de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'ordonner sa réintégration dans l'immeuble.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [I] a déposé une déclaration de faux incident contre le procès-verbal d'expulsion.
A l'audience, Monsieur [I] maintient ses demandes telles que précisées dans sa requête et ne sollicite pas de décision quant au déclaration de faux incident contre le procès-verbal d'expulsion.
Néanmoins, par courrier du 6 janvier 2026, Monsieur [I] justifie de la dénonciation de la demande incidente en faux au défendeur. Aussi, semble-t-il, Monsieur [I] entend recevoir une décision sur cette demande contrairement à ce qui a été soutenu lors de l'audience du 18 décembre 2025.
La SAS [7] n'a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 18 décembre 2025 où l'affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au regard des courriers postérieurs à l'audience, il conviendra de rouvrir les débats afin que Monsieur [I] puisse préciser ses demandes, notamment quant à la procédure de faux incident dont il a indiqué ne pas vouloir se prévaloir à l'audience du 18 décembre 2025 mais dont il justifie de la poursuite de la procédure.
Dans ces conditions, le dossier sera de nouveau évoqué à l'audience du 19 mars 2026.
En application de l'article 291 du code de procédure civile il conviendra de convoquer Me [W], auteur de l'acte contesté.
La partie défenderesse, non comparante, sera de nouveau convoquée pour cette audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu la demande de faux incidente introduite ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que le dossier sera évoqué à l'audience du jeudi 19 mars 2026 à 11 heures ;
DIT que pour cette audience, la SELARL [4] prise en la personne de Me [W] sera convoquée pour entendre ses explications sur les actes rédigés par lui et signifiés à la demande de la SA [7] dans le cadre de l'expulsion de Monsieur [G] [I] en date des 24 octobre 2025 et 17 octobre 2025 ;
RESERVE le surplus des demandes.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.