Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03240
- Formation
- JAF CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/03240 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BD AFFAIRE : [T] [R] [E] [N] C/ [L] [G] [C] [Y] épouse [N]
NB/GG
DEMANDEUR
[T] [R] [E] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (62) demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[L] [G] [C] [Y] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (62) demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025 et prorogé au 12 Décembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2024, Vu l’ordonnance d’orientation du 17 septembre 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[L] [G] [C] [Y], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9],
et
[T] [R] [E] [N], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [T] [N] et de Mme [L] [Y], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 27 février 2009 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne M. [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute M. [T] [N] de sa demande d’exécution provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/03240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.