Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00535
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
924 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/00535 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PRA

Le 10 Février 2026 à 12 H 00

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté

DEFENDEUR : Monsieur [B] [Y] [K] né le 13 Février 2003 à [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 09 février 2026 ) Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [Y] [K] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 31 mars 2025   Ayant pour Tuteur : Société AAP LA VIE ACTIVE [Adresse 3] [Localité 1]

Vu la saisine en date du 09 Février 2026 à 13h11 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;   Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 31 mars 2025 à 18h30, le Docteur [P] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 2 avril 2025 à 15h10, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

Par décision en date du 4 avril 2025, 8 avril 2025, 22 avril 2025, 28 avril 2025, 6 mai 2025, 13 mai 2025, 20 mai 2025, 27 mai 2025, 3 juin 2025, 10 juin 2025, 17 juin 2025, 24 juin 2025, 1er juillet 2025, 8 juillet 2025, 15 juillet 2025, 22 juillet 2025, 29 juillet 2025, 5 août 2025, 12 août 2025, 19 août 2025, 26 août 2025, 02 septembre 2025, 09 septembre 2025, 16 septembre 2025, 23 septembre 2025, 30 septembre 2025, 7 octobre 2025, 14 octobre 2025, 21 octobre 2025, 28 octobre 2025, 4 novembre 2025, 11 novembre 2025, 18 novembre 2025, le 25 novembre 2025, 02 décembre 2025, le 09 décembre 2025, le 16 décembre 2025, 23 décembre 2025, 30 décembre 2025, 6 janvier 2026, 13 janvier 2026, 20 janvier 2026, 27 janvier 2026 et du 3 février 2026 le magistrat charge du contrôle des mesures, restrictives et privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Y] [K] depuis le 31 mars 2025 à l8h30.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 9 février 2026. Il résulte du certificat médical du Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire. Le Docteur [P] note une diminution de l’agressivité mais le risque reste toujours présent.   Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.   En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [B] [Y] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 31 mars 2025 à 18h30.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI, Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [B] [Y] [K] telle qu'ordonnée le 31 mars 2025 à 18h30. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, Informons le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 4]);

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.                                                                                 Le juge

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 10 Février 2026 à 12h00 - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Société AAP LA VIE ACTIVE le 10 Février 2026 à 12h00 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 10 Février 2026 à 12h00   Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.