Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01155
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq

JAF CAB 1

Le 12 Décembre 2025 MINUTE N° 25/ N° RG 24/01155 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YRY AFFAIRE : [I] [C] [W] [S] C/ [Y] [B] [G] [Z] épouse [S]

NB / JD

DEMANDEUR

[I] [C] [A] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024/137 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

DÉFENDERESSE

[Y] [B] [G] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2024-371 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 6 mars 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mai 2024,

Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[Y] [B] [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7],

et

[I] [C] [W] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7],

mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 7] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [I] [S] et de Mme [Y] [Z], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 29 novembre 2023 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [Y] [Z] ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant [E] ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P], par M. [I] [S] et Mme [Y] [Z] ;

Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [P] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires avec un changement le dimanche soir 18h ;

- pendant les vacances de Noël et d’été : *chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, *chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;

Dit que l’enfant est pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;

Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;

Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] formée par Mme [Y] [Z] ;

Dit que M. [I] [S] et Mme [Y] [Z] payent par moitié les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;

Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;

Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;

Dit que le père prendra en charge les frais de poursuite d’études de [U] et les frais de scolarité d’[P] ;

Rejette la demande de la mère de remboursement des amendes civiles d’[E] par le père ;

Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié.

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/01155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.