Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00438
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU3X

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [X] [T]

Débiteur(s), trice(s) : [V]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 09 février 2026

DEMANDERESSE : Madame [X] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] BELGIQUE représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté

[9] Chez [12] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 19 janvier 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [V] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 6 mai 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à Mme [T] représentant l’indivision [T] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 août 2025, Mme [T] représentant l’indivision [T] a contesté l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire expliquant que la dette de loyers est en augmentation, que Mme [A] s’est engagée en qualité de caution de M. [V] et qu’elle a été informée des impayés de loyers mais également régulièrement assignée devant les tribunal ayant eu à juger de ce litige, qu’elle possède un bien immobilier en Martinique, que les premiers impayés sont apparus en septembre 2022 et que M. [V] n’a présenté qu’une seule offre de paiement depuis lors. Elle insiste sur le fait que l’usufruitière de l’indivision est une personne âgée en établissement pour personnes âgées qui est en déficit budgétaire d’une somme annuelle de 30 000 euros.

M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être utilement plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.

Mme [T] représentant l’indivision [T], représentée par son conseil, a rappelé que l’expulsion de M. [V] a eu lieu le 22 septembre 2025, que l’indivision a dû régler une facture de débarras des encombrants et de nettoyage de la cuisine de 742 euros, que M. [V] n’a jamais été coopératif. Elle soulève ainsi la mauvaise foi de M. [V] et s’oppose fermement à l’annulation de la dette locative compte tenu de la situation financière de Mme [B], usufruitière de l’immeuble.

M. [V] qui s’était présenté à la première audience ne s’est pas présenté à la seconde et n’a adressé aucun document.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

En cours de délibéré, une copie de l’acte de décès de M. [Y] [V] a été adressée au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extinction de l’instance

Selon l’article 384 du code civil, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. ». La demande de bénéfice d’une procédure de surendettement est une action personnelle qui n’est pas transmissible aux héritiers. Par ailleurs, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

Le décès de [Y] [N] [V] ayant été constaté le 20 janvier 2026, il convient de prononcer l’extinction de l’instance le concernant.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE l’extinction de l’instance concernant [Y] [N] [V] né le 9 novembre 1966 à [Localité 11] en Martinique, suite à son décès ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à Pontoise le 9 février 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.