Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00326
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUUK

MINUTE N° :

S.D.C. ENTREE DE VILLE- EV4 c/ [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Michel RONZEAU

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 8]

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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.D.C. ENTREE DE VILLE- EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D'OISE

DEMANDEUR

ET

Madame [H] [I] [Adresse 4] [Localité 7]

non comparante - non-représentée

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE a fait assigner Madame [H] [I] le 03 mars 2025 devant le tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

la condamnation de Madame [H] [I] au paiement de la somme de 3,056,79 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et 2180 euros au titre des frais;ordonner la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 1200,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Il expose que Madame [H] [I] ne paie pas les charges dont elle est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.

La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [H] [I] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 1440 et 1484 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.

Par délibérations en date des 29 mars 2023, 26 juillet 2023, 23 janvier 2024 et 26 septembre 2024 l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.

En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er janvier 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 3056,79 euros.

Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur a fait délivrer le 11 janvier 2024 une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 151,81 euros est un acte nécessaire et son coût sera en conséquence à la charge de la défenderesse.

Toutefois, les autres frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.

Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [I] à payer la somme de 3056,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et la somme de 151,81 euros au titre des frais.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts

Madame [H] [I] est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, elle n'a jamais fait connaître les motifs de sa défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Madame [H] [I] .

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE, la somme de 3056,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et la somme de 151,81 euros au titre des frais,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus,

CONDAMNE Madame [H] [I] à verser la somme de 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 9], le 10 février 2026.

La Greffière placée La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.