Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00247
- Formation
- TPX MONTMORENCY
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3SK
MINUTE N° : 118
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
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JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société VAL D'OISE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, ni représenté Monsieur [W] [Z] [D] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT indique avoir donné à bail à Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [K] [Z] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5]) à [Localité 10], moyennant un loyer fixé en dernier état à 581,43 €, outre les provisions mensuelles sur charges récupérables.
Un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré aux locataires le 18 mars 2025 par exploit d’huissier, pour le paiement de la somme de 4 003,24 €, représentant l’arriéré locatif au 11 mars 2025.
Par exploit d’huissier signifié le 12 septembre 2025, à personne à Madame [K] [Z] et à tiers présent à domicile à Monsieur [W] [Z] [D], l’OPH VAL D’OISE HABITAT les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 novembre 2025, aux fins notamment de : - constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ; - condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 012,04 € au titre de l’arriéré locatif ; - condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation ; - condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 € en réparation de préjudice ; - condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience, l’OPH VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, indique se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des prétentions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la dette a été soldée par les locataires.
Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [K] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection relève que malgré l’absence de toute preuve du contrat de bail écrit ni de la propriété des lieux par l’OPH VAL D’OISE HABITAT, la relation contractuelle entre les parties est établie par les preuves de paiement d’un loyer ainsi que par les modalités de signification des actes de procédure aux défendeurs au logement sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Sur le désistement parfait :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance par le demandeur à l’audience sans qu’aucune demande en défense ou reconventionnelle n’ait été faite par les défendeurs,
Il sera constaté le désistement parfait d’instance.
Sur la charge des dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le désistement ayant été prononcé suite au règlement de la dette par les défendeurs, ils seront tenus aux dépens.
En équité, la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement parfait d’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens d’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de [Localité 9].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.