Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/08862
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/08862 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3G2E AFFAIRE : [D] [N], [R] [O] / [H] [P]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant

Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [H] [P] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1796

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, [H] [P] a délivré à [D] [N] et [R] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 novembre 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Colombes le 14 mars 2025 préalablement signifié le 22 mai 2025.

Par requête visée par le greffe le 15 octobre 2025, [D] [N] et [R] [O] sollicitent un délai de grâce à expulsion de quatre mois soit jusqu’à mars 2026 inclus.

Le 5 décembre 2025, [D] [N] a plaidé conformément à la requête. Il maintient sa demande initiale, soit un délai de grâce jusqu’au 31 mars 2026 et indique qu’il a repris son activité, qu’il recherche un logement, qu’il perçoit 1 500 € de revenus mensuels et que sa compagne perçoit 1 400 € de revenus ainsi que la pension de reversion de son précédent conjoint pour un total de 1 600 €.

[H] [P], représenté, s’oppose à la demande et indique que la créance est de 17 462,52 €, les derniers versements réalisés ayant été pris en compte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, il convient de relever que l’indemnité d’occupation est de 1 200€ par mois, que l’absence totale de versement, même partiel, jusqu’en juillet 2025 inclus alors que [R] [O] bénéficie de 22536 € de revenus annuels, démontre une absence de prise de conscience de la gravité relative à l’absence de paiement des échéances au bailleur qui est un particulier.

Par ailleurs, force est de relever que la reprise des paiements est postérieure à la délivrance du commandement de quitter les lieux de même que la demande de logement social est postérieure à la saisine de la présente juridiction. Ainsi, la bonne foi des requérants fait défaut, ceux-ci ne démontrant pas avoir entrepris toutes les démarches possibles pour se reloger, notamment dans le parc privé d’une commune au marché moins onéreux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [D] [N] et [R] [O] échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.

En conséquence, ils sont déboutés de la demande de délai. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [N] et [R] [O] qui succombent sont condamnés aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [D] [N] et [R] [O] de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [D] [N] et [R] [O] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/08862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.