Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/08074
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/08074 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2S47 AFFAIRE : La société EPICURE / La SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC)

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société EPICURE [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130

DEFENDERESSE

La SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIERE DE CONSTRUCTION (EPC) [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0464

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, la société EPICURE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la mutuelle SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) notamment aux fins de : - RECEVOIR la société EPICURE en ses contestations, les dire bien fondées ; En conséquence : - PRONONCER la compensation des créances entre les sociétés EPICURE et SMABTP ; - DIRE que la société SMABTP reste débitrice a l’égard de la société EPICURE de la somme de 5.082,52 euros ; - CONDAMNER la société SMA SA à verser à la société EPICURE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société EPICURE aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle la mutuelle SMABTP était représentée par son avocat et la société EPICURE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

A l’audience, la mutuelle SMABTP, représentée par son conseil, indique souhaiter maintenir sa demande de rejet des prétentions de la société EPICURE ainsi que sa demande de condamnation de la société EPICURE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution de la demanderesse

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l’espèce, la société EPICURE n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution.

Or, la défenderesse, la mutuelle SMABTP, sollicite un jugement au fond.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond et le jugement sera rendu contradictoirement, en premier ressort.

Sur les demandes formées par la société EPICURE

Il résulte des éléments versés à la procédure que la créance de la SMABTP n’est pas contestée par la société EPICURE, laquelle invoque une compensation avec une créance dont elle serait elle-même titulaire.

Or, la société EPICURE, qui invoque une créance d’un montant de 9.122,81 euros, ne produit aucun décompte ni aucun justificatif de l’existence d’une telle créance.

La preuve d’une créance certaine, liquide et exigible n’étant pas rapportée, aucune compensation ne peut être prononcée et les demandes de la société EPICURE seront toutes rejetées.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société EPICURE succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

En conséquence, la société EPICURE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,

DEBOUTE la société SARL EPICURE de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société SARL EPICURE à payer à la mutuelle SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SARL EPICURE aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026, à [Localité 6]

LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/08074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.