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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/01415
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT

AUDIENCE DU 03 Février 2026

AFFAIRE N° N° RG 25/01415 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTK MINUTE : 26/00103

DÉCISION DU : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement :

Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection Assisté de Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire ou contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 03 Février 2026 et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] [E] en qualité d’héritier de [L] [F] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant

Expédition délivrée à

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie défenderesse étant décédée, son héritier ayant refusé la succession, la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;

Qu’il y aura lieu de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,

CONSTATE que S.A. FRANFINANCE s'est désistée de son instance et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;

CONDAMNE S.A. FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Isabelle CANONICI, Greffier

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.