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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01415
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 03 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01415 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTK MINUTE : 26/00103
DÉCISION DU : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement :
Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection Assisté de Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire ou contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 03 Février 2026 et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [E] en qualité d’héritier de [L] [F] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant
Expédition délivrée à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie défenderesse étant décédée, son héritier ayant refusé la succession, la partie demanderesse déclare se désister de son instance ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;
Qu’il y aura lieu de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,
CONSTATE que S.A. FRANFINANCE s'est désistée de son instance et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;
CONDAMNE S.A. FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Isabelle CANONICI, Greffier
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.