Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01353
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01353 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WHX3 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [E] [H], [C] [U] C/ S.A.R.L. J.C.D.M. (AGENCE DU PARC BRUNET IMMOBILIER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H] né le 14 juillet 1987 à LILLE, demeurant 15 rue de l’Entreprise - 94000 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
et Madame [C] [U] née le 16 juin 1986 à SAINT-QUENTIN, demeurant 15 rue de l’Entreprise - 94000 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J.C.D.M. (AGENCE DU PARC BRUNET IMMOBILIER), inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 429 591 621, dont le siège social est sis 12 Avenue Foch - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026 Prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 19 septembre 2025 par M. [E] [H] et Mme [C] [U] à la SARL JCDM, par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 7 janvier 2025 (RG N° 24/01153) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 4 décembre 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SARL JCDM, qui s’oppose à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement des attestations produites, émanant de personnes qui étaient intéressées par l’achat du bien immobilier, et l’ont visité, antérieurement à la vente par laquelle M. [E] [H] et Mme [C] [U] ont acquis le bien de M. [Z] [O] et Mme [M] [J], par l’intermédiaire de la SARL JCDM en sa qualité d’agent immobilier.
Au surplus, l'expert a donné un avis favorable à cette mise en cause.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SARL JCDM.
Les demandeurs, dans l'intérêt desquels la présente décision est rendue, supporteront la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SARL JCDM l’ordonnance d’expertise du 7 janvier 2025 (RG N° 24/01153) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande formée par la SARL JCDM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [H] et Mme [C] [U] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.