Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00944
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UR CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : Société PRIMOVIE représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE C/ [D] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société AXYME, Société RESIDENCE ETUDES EXPLOITATION, S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS, SCP BTSG agissant en la personne de Me [G] [I] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, SCP BTSG agissant en la personne de Me [B] [U] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES SENIORD (RES)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société PRIMOVIE, SCPCI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 752 984 845, dont le siège social est sis 36 rue de Naples - 75008 PARIS représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 531 231 124, dont le siège social est sis 36 rue de Naples - 75008 PARIS

représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDEURS

Maître [D] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société AXYME, demeurant 7/9, place de la Gare - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

non représenté

S.A.S. RESIDENCE ETUDES EXPLOITATION, RCS de PARIS 492 804 620,dont le siège social est sis 20 rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS

et S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS, RCS de MEAUX 797 488 723dont le siège social est sis 31 rue Maréchal de Luxembourg - 77100 MEAUX

représentées par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

SCP BTSG agissant en la personne de Me [G] [I] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, 15 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE

SCP BTSG agissant en la personne de Me [B] [U] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, 15 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE

venant aux droits de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [S], ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS

et SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES SENIORD (RES), dont le siège social est sis4 1 rue de l’Echiquier - 75010 PARIS

représentées par Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 20

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Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026 Prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 13, 15 et 19 mai, et le 5 juin 2026 par la société PRIMOVIE à la société RESIDE ETUDES SENIORS (RES), la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Z], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [I] et de Maître [B] [U], la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [S], en leur qualité de liquidateurs de la société RES, et la société RESIDE ETUDES EXPLOITATION, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes

Vu l’article L. 642-7 du code de commerce ;

La demande en paiement d’une créance provisionnelle au titre de loyers commerciaux, par assignation des liquidateurs es qualité, sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de créance provisionnelle au titre de loyers commerciaux

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, aux termes d’un acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société SCI URBANIVRY, aux droits de laquelle vient la société PRIMOVIE, a consenti à la société RES un bail commercial en l’état futur d’achèvement, sous conditions suspensives, portant sur des locaux à usage de logements meublés pour séniors dépendant de l’immeuble situé 12-15 Quai Marcel Boyer et 11, 13 et 15 rue François Mitterrand à IVRY-SUR-SEINE.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société RES, avec poursuite de l’activité autorisée pendant deux mois.

La bailleresse sollicite la condamnation des liquidateurs judiciaires, es qualité, en paiement de la somme provisionnelle de 589 205,12 € au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

En l’état de ces constatations, le principe et le quantum de la dette locative sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision à hauteur de 292 900,76 € au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025.

Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande, considération prise de contestations sérieuses sur les circonstances du maintien dans les lieux de la preneuse à bail.

Il n’y a pas lieu à compensation entre la somme due au titre des loyers et celle stipulée à titre de dépôt de garantie, considération prise de la contestation sérieuse élevée sur l’effectivité du versement de ce dernier. En effet, il ressort des termes du bail que la somme prévue à titre de dépôt de garantie ne serait pas appelée à la prise d'effet du bail et ne serait exigible qu’en cas d'incident de paiement.

Sur les demandes accessoires

La situation économique des parties conduit à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune d’elles la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement des demandes de la société PRIMOVIE formées contre la société RESIDE ETUDES EXPLOITATION ;

DECLARE recevables les demandes de la société PRIMOVIE ;

CONDAMNONS la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Z], ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [I] et de Maître [B] [U], venant aux droits de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [S], en leur qualité de liquidateurs de la société RESIDE ETUDES SENIORS, à payer à la société PRIMOVIE la somme provisionnelle de 292 900,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.