Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00944
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7UR CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : Société PRIMOVIE représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE C/ [D] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société AXYME, Société RESIDENCE ETUDES EXPLOITATION, S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS, SCP BTSG agissant en la personne de Me [G] [I] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, SCP BTSG agissant en la personne de Me [B] [U] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES SENIORD (RES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PRIMOVIE, SCPCI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 752 984 845, dont le siège social est sis 36 rue de Naples - 75008 PARIS représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 531 231 124, dont le siège social est sis 36 rue de Naples - 75008 PARIS
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDEURS
Maître [D] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société AXYME, demeurant 7/9, place de la Gare - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
non représenté
S.A.S. RESIDENCE ETUDES EXPLOITATION, RCS de PARIS 492 804 620,dont le siège social est sis 20 rue Quentin-Bauchard - 75008 PARIS
et S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS, RCS de MEAUX 797 488 723dont le siège social est sis 31 rue Maréchal de Luxembourg - 77100 MEAUX
représentées par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
SCP BTSG agissant en la personne de Me [G] [I] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, 15 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE
SCP BTSG agissant en la personne de Me [B] [U] ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS, 15 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 NEUILLY SUR SEINE
venant aux droits de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [P] [S], ès qualité de liquidateur de la société RESIDE ETUDES SENIORS
et SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) prise en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES SENIORD (RES), dont le siège social est sis4 1 rue de l’Echiquier - 75010 PARIS
représentées par Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 20
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Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026 Prorogé au 10 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 13, 15 et 19 mai, et le 5 juin 2026 par la société PRIMOVIE à la société RESIDE ETUDES SENIORS (RES), la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Z], la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [I] et de Maître [B] [U], la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [S], en leur qualité de liquidateurs de la société RES, et la société RESIDE ETUDES EXPLOITATION, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article L. 642-7 du code de commerce ;
La demande en paiement d’une créance provisionnelle au titre de loyers commerciaux, par assignation des liquidateurs es qualité, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de créance provisionnelle au titre de loyers commerciaux
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, aux termes d’un acte sous seing privé du 29 mai 2019, la société SCI URBANIVRY, aux droits de laquelle vient la société PRIMOVIE, a consenti à la société RES un bail commercial en l’état futur d’achèvement, sous conditions suspensives, portant sur des locaux à usage de logements meublés pour séniors dépendant de l’immeuble situé 12-15 Quai Marcel Boyer et 11, 13 et 15 rue François Mitterrand à IVRY-SUR-SEINE.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société RES, avec poursuite de l’activité autorisée pendant deux mois.
La bailleresse sollicite la condamnation des liquidateurs judiciaires, es qualité, en paiement de la somme provisionnelle de 589 205,12 € au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En l’état de ces constatations, le principe et le quantum de la dette locative sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision à hauteur de 292 900,76 € au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande, considération prise de contestations sérieuses sur les circonstances du maintien dans les lieux de la preneuse à bail.
Il n’y a pas lieu à compensation entre la somme due au titre des loyers et celle stipulée à titre de dépôt de garantie, considération prise de la contestation sérieuse élevée sur l’effectivité du versement de ce dernier. En effet, il ressort des termes du bail que la somme prévue à titre de dépôt de garantie ne serait pas appelée à la prise d'effet du bail et ne serait exigible qu’en cas d'incident de paiement.
Sur les demandes accessoires
La situation économique des parties conduit à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à laisser à chacune d’elles la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes de la société PRIMOVIE formées contre la société RESIDE ETUDES EXPLOITATION ;
DECLARE recevables les demandes de la société PRIMOVIE ;
CONDAMNONS la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [Z], ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [G] [I] et de Maître [B] [U], venant aux droits de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [S], en leur qualité de liquidateurs de la société RESIDE ETUDES SENIORS, à payer à la société PRIMOVIE la somme provisionnelle de 292 900,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.