Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
24/01549
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de séparation de corps du 10 Février 2026

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/01549 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRS / J.A.F AFFAIRE : [M] / [N] OBJET : Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Y] [Z] [M] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Recherche d’Emploi [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2024-2339 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Algérienne détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-1641 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 décembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce la séparation de corps sur le fondement des articles 296, 237 et 238 du code civil de :

Madame [H] [Y] [Z] [M] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (08)

Et de

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 9] (Algérie)

Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;

Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;

Rappelle que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps soit le 9 décembre 2024 ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déclare irrecevables les demandes des parties visant à dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [S] ;

Constate que par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Rodez (12) a prononcé à l’encontre de Monsieur [T] [N] le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur son fils [S] ;

Confirme, concernant l’enfant mineur [S], les mesures provisoires relatives à la résidence habituelle de ce dernier et au droit de visite du père décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en séparation de corps en date du 13 février 2025 ;

Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [N] ;

Le dispense du versement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Rappelle que les décisions du Juge des enfants prononcées en matière d'assistance éducative prévalent sur les dispositions du présent jugement qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de mainlevée du placement ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants pour information ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [M].

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 24/01549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.