Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 20/01177
- Formation
- J.A.F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 10 Février 2026 DOSSIER : N° RG 20/01177 - N° Portalis DBWZ-W-B7E-CLI2 / J.A.F AFFAIRE : [G] / [X] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] [G] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [N] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 16 octobre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 10 Février 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [J] [O] [G] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (91)
Et de
Monsieur [F] [T] [N] [X] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 29 mai 1993 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 10] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande visant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
Dit qu'à la suite du divorce, Madame [J] [G] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er janvier 2019 ;
Fixe à la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [F] [X] à Madame [J] [G] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [J] [G] de sa demande visant à juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et que les frais de l’expertise réalisée par Monsieur [Y] [K] resteront définitivement à la charge de Monsieur [F] [X] ainsi que l’a prévu l’ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11] (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, le 15 février 2024.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 20/01177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.