Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
24/00909
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[G] [I]

C/

MDA DE L’[Localité 4] (MDPH)

__________________

N° RG 24/00909 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FKNA

Minute N°

Copie certifiée conforme le : 05.02.2026

à : Mme [I]

à : MDA de l’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL

JUGEMENT

Rendu le 05/02/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 06/11/2025 par Madame [...] [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,

Madame [...] [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Monsieur [...] [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...] [...], greffière.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparante

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDA DE L’[Localité 4] (MDPH) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [F], régulièrement mandatée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par formulaire reçu le 02 février 2024 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’[Localité 4], [G] [I] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). Un certificat médical daté du 18 janvier 2024 était joint.

Depuis le 1er juillet 2024, la Direction de l'Autonomie des Personnes du Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'[Localité 4] ont fusionné au sein d'un même service appelé la Maison Départementale de l'Autonomie, ci-après désignée la MDA.

Le 12 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’[Localité 4] lui a accordé des droits à la PCH sur les volets « aide humaine » et « charges exceptionnelles » à compter du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2029.

[G] [I] a formé un recours préalable contre ces décisions en contestant les modalités d’octroi de la PCH afin que ce droit lui soit ouvert de manière rétroactive.

Le 22 novembre 2024, la CDAPH a maintenu ses décisions.

Par courrier reçu le 18 décembre 2024, [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester les décisions précitées et obtenir la rétroactivité de son droit à la PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.

[G] [I] fait état de sa pathologie psychiatrique et d’un AVC au soutien de sa demande.

Aux termes de ses écritures datées du 18 septembre 2025 et visées par le greffe à l’audience, la MDA, représentée par Madame [F], dûment mandatée, demande au tribunal de : -CONFIRMER que le droit à la PCH ne pouvait être ouvert antérieurement au 1er février 2024, en s’appuyant sur la réception de la demande du 2 février 2024 ; - DÉBOUTER [G] [I] de son recours ; - CONDAMNER [G] [I] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la MDA, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale, seules les prétentions soutenues à l’audience sont prises en considération. En outre, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats, sauf à la demande du président. Partant, en l’absence de demande ou d’autorisation du président, les observations et justificatifs adressés par [G] [I] au Tribunal après l’audience du 06 novembre 2025 ne peuvent être prises en compte.

Aux termes de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la prestation de compensation du handicap, la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

En l’espèce, le formulaire de [G] [I] sollicitant l’octroi de la PCH a été reçu par la MDA le 02 février 2024. [G] [I] ne formule aucune observation à ce sujet.

Partant, en application du texte susvisé, la PCH ne pouvait être octroyée à [G] [I] qu’à compter du 1er février 2024.

Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.

Le tribunal ne nie pas l’ancienneté des pathologies qui affectent [G] [I], mais la législation en vigueur ne permet pas de lui octroyer rétroactivement la PCH.

En équité et compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de rétroactivité d’octroi de la prestation de compensation du handicap formée par [G] [I] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24/00909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.