Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04115
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 10 Février 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/04115 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64CR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GIA MAZET exerçcant sous le nom commercial “LA COMTESSE IMMOBILIER”, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 1][Adresse 5]
non comparant
Expédition délivrée le À - - -
Grosse délivrée le10/02/2026 À - Maître [O] [H] - - -
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Marseille (13003) a fait citer M. [L] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -2 221,67 € au titre de charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts capitalisés ; -806,71 € au titre des frais nécessaires ; -1 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. A l’audience du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a réitéré ses demandes. M. [L] [D], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats une relevé cadastral établissant la propriété du défendeur, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 2 août 2024, une lettre de mise en demeure du 5 août 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [L] [D] reste devoir, hors frais, 1 572,59 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 juillet 2025 et 649 € au titre des provisions à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [L] [D] seront fixés à la somme de 59,80 € correspondant au coût des mises en demeure ;
Attendu que M. [L] [D] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui pourront être capitalisés dans le conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. [L] [D], supportera les dépens de l'instance y compris le coût de la sommation de payer du 2 août 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons M. [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 572,59 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 juillet 2025, la somme de 649 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er octobre 2026 et la somme de 59,80 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par 1342-3 du code civil ;
Condamnons M. [L] [D] aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 2 août 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/04115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.