Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00447
- Formation
- 3ème Chbre Cab A4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°26/ du 10 FÉVRIER 2026 EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE du jugement portant le N° RG 25/00405 en date du 09 décembre 2025
Enrôlement : N° RG 26/00447 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LIK
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) C/ Mme [D] [L] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, la date du délibéré a été fixée au 10 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CABINET PAUL STEIN immatriculée au R.C.S. sous le n°069 800 464 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] [N] née le 10 décembre 1965 à [Localité 7] (13) demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
Vu le jugement du présent tribunal du 9 décembre 2025, RG 25/405,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] du 13 janvier 2026,
Vu l’absence de constitution de Madame [D] [N],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle sur la date à laquelle sont arrêtées les charges dues car il est indiqué le 4 novembre 2025 au lieu du 4 novembre 2024.
La lecture montre que le syndicat dans ses écritures a écrit le 4 novembre 2024 au titre de la date d’arrêt des comptes.
Le tribunal a noté le 4 novembre 2025 au titre de la date d’arrêté des comptes de charges de Madame [N].
Or, la lecture du bordereau de pièces du syndicat montre que le décompte était en date du 4 novembre 2024.
Par ailleurs, l’affaire ayant été plaidée le 23 septembre 2025 sans autorisation de dépôt de pièce en cours de délibéré, il est manifeste que le décompte ne pouvait être en date du 4 novembre 2025.
Il convient de rectifier l’erreur matérielle et de remplacer l’année 2025 par 2024 au titre du décompte des charges.
Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] au sujet du jugement du 9 décembre 2025, RG 25/405,
Dit que dans les motifs, en page 4, il convient de remplacer “le décompte de charges arrêté au 4 novembre 2025", par : “le décompte de charges arrêté au 4 novembre 2024",
Dit que dans les motifs en pages 4-5, il convient de remplacer la phrase suivante : “Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [D] [L] au paiement de la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, le commandement de payer pour une période de charges rejetée ne pouvant être le point de départ des intérêts.” Par : “Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [D] [L] au paiement de la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, le commandement de payer pour une période de charges rejetée ne pouvant être le point de départ des intérêts.”
Dit que dans le dispositif, en page 6, il convient de remplacer l’alinéa suivant : “Condamne Madame [N] [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2025,” par : “Condamne Madame [N] [D] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], la somme de 5.328,48 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 janvier 2025,”
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.