Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/04841
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025

N° RG 25/04841 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B7T

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [P] [I], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 26] demeurant [Adresse 16]

Madame [D] [C] [O], née le [Date naissance 13] 1942 à [Localité 18] demeurant [Adresse 12]

Monsieur [G] [F] [P] [U], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 24] Demeurant [Adresse 8] [Adresse 25]

Madame [S] [K] [L] [U] épouse [Z], née le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 24] demeurant [Adresse 14]

représentés par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE Expédition délivrée le À - -

Grosse délivrée le 10/02/2026 À -Maître [N] [M] - - -

DEFENDERESSE

Madame [E] [W] veuve [J], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 20] (ITALIE) demeurant [Adresse 15] - [Localité 1] [Adresse 22]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O], né le [Date naissance 9] 1936, placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 2022 et qui est décédé à [Localité 23] le [Date décès 11] 2023, a rédigé un testament daté du 21 janvier 2021, gratifiant Mme [E] [W], veuve [J], sa concubine.

M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [R], née [U], ayants droit de M. [B] [O] qui contestent la validité de ce testament, ont fait assigner en référé Mme [E] [W], veuve [J], par acte du 4 novembre 2025, aux fins de désignation d’un expert en vue de déterminer l’état de santé mental de M. [B] [O] à la date du 21 janvier 2021.

A l’audience du 10 décembre 2025, M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z], née [U], ont réitéré leur demande d’expertise.

Mme [E] [W], veuve [J], citée à sa personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, date du prononcé de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z], née [U], ont un intérêt légitime, dans le cadre de la défense de leurs droits successoraux, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de déterminer l’état de santé mental de M. [B] [O] lors de la rédaction du testament discuté, daté du 21 janvier 2021. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z], née [U], demandeurs à la mesure d’instruction, supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise sur pièces de l’état de santé mental de M. [B] [O] ;

COMMETTONS pour y procéder le Dr [T] [Y] Centre médical de [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 21] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 17], avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire communiquer toute pièce relative à l’état de santé physique et mental de M. [B] [O] lors de la rédaction du testament litigieux du 21 janvier 2021 sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel, recueillir par écrit l’avis de tout praticien, professionnel ou tiers pouvant le renseigner utilement sur ce point ;

-fournir tout élément permettant d’apprécier si M. [B] [O] était sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil le jour de la rédaction du testament et préciser si son état de conscience, ses capacités physiques et intellectuelles lui permettaient de rédiger cet acte de façon suffisamment consciente et éclairée ;

- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 1 200 € HT la provision à consigner par M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z], née [U], à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z] née [U] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [A] [I], Mme [D] [O], M. [G] [U] et Mme [S] [Z], née [U], bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens du référé à la charge des demandeurs ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/04841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.